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12/02/2001 | FRANCE | N°229797;229876;230026

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle), 12 février 2001, 229797, 229876 et 230026


Vu 1° sous le n° 229.797, la requête enregistrée le 1er février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par l'association France Nature Environnement, dont le siège est ... ; l'association France Nature Environnement demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 8 janvier 2001 pris pour l'application de l'article R.224-6 du code rural au titre de l'année 2001 ;

Vu 2° sous le n° 229.876 la requête enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,

présentée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux, dont le siège est ...

Vu 1° sous le n° 229.797, la requête enregistrée le 1er février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par l'association France Nature Environnement, dont le siège est ... ; l'association France Nature Environnement demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 8 janvier 2001 pris pour l'application de l'article R.224-6 du code rural au titre de l'année 2001 ;

Vu 2° sous le n° 229.876 la requête enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux, dont le siège est à la Corderie Royale à Rochefort (17.305), représentée par son président en exercice ; l'association demande la suspension de l'arrêté du 8 janvier 2001 mentionné sous le n° 229.797 et conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3° sous le n° 230.026, la requête enregistrée le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par 1° l'Union picarde des associations de chasseurs de gibier d'eau et de migrateurs (UPACGEM), 2° l'Union des citoyens pour le respect de leurs droits constitutionnels (UCIRED), 3° M. Eric Y... ; les requérants demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 8 janvier 2001 pris pour l'application de l'article R.224-6 du code rural au titre de l'année 2001 ;
Vu la directive CEE 79/409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse ;
Vu le décret n° 2000-754 du 1er août 2000 relatif aux dates de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'au et modifiant le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, l'Association France Nature Environnement, la Ligue pour la protection des oiseaux, l'Union picarde des associations des chasseurs de gibier d'eau et de migrateurs et autres, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 février 2001 à 17 h 30 à laquelle ont été entendus :
- M. X..., représentant de l'Association France Nature Environnement ;
- M. BOUGRAIN-DUBOURG, président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
- Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de l'Union picarde des associations des chasseurs de gibier d'eau et de migrateurs et autres ;

Considérant que les requêtes présentées, d'une part, sous le n° 229.797 par l'association France Nature Environnement et, sous le n° 229.876, par la ligue pour la Protection des Oiseaux et, d'autre part, sous le n° 230.026, pour l'union picarde des associations de chasseurs de gibier d'eau et de migrateurs, l'union des citoyens pour le respect de leurs droits constitutionnels et M. Y... demandent la suspension du même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement :
Considérant que l'union picarde des associations de chasseurs de gibier d'eau et de migrateurs justifie, à raison de son objet, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de l'arrêté du 8 janvier 2001 ; que, dès lors, la circonstance, invoquée par le ministre, que l'Union des citoyens pour le respect de leurs droits constitutionnels et M. Y... ne justifieraient pas de leur intérêt à agir est sans incidence sur la recevabilité de la requête n° 230.026 ;
Sur les conclusions des requêtes tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2001 ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant, en premier lieu que selon l'article 1er de l'arrêté attaqué : "en application de l'article R.224-6 du code rural, le préfet peut décider de déroger aux dates de fermeture pour permettre la chasse en petites quantités des oies, des pigeons ramiers et des grives jusqu'au 20 février" ; qu'eu égard à l'objet ainsi défini de l'arrêté et à la date qu'il fixe, la condition de l'article L.521-1 du code de justice administrative relative à l'urgence est remplie ;

Considérant, en second lieu que l'arrêté dont la suspension est demandée tant par l'association France Nature Environnement et la Ligue pour la protection des oiseaux que par l'Union picarde des associations de chasseurs de gibier d'eau et de migrateurs et autres a été pris par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour l'application, d'une part, des dispositions législatives introduites par l'article 24 de la loi du 26 juillet 2000 à l'article L.224-2 du code rural, -et aujourd'hui reprises à l'article L.424-2 du code de l'environnement- selon lesquelles : ".. pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L.225-5, des dérogations peuvent être accordées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition" et, d'autre part, de l'article R.224-6 du code rural, dans la rédaction issue de l'article 2 du décret du 1er août 2000, ainsi rédigé : "Les dérogations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L.224-2 peuvent être accordées par les préfets pour permettre la capture, la détention, ou toute autre exploitation judicieuse, en petites quantités, des oies, du pigeon ramier et des grives, jusqu'au 20 février. Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, précise les conditions dans lesquelles ces prélèvements peuvent être autorisés et les modalités des contrôles à mettre en oeuvre. Le ministre fixe également, par espèce, après avis de la fédération nationale de la chasse et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être ainsi prélevés par département..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires que l'arrêté ministériel prévu au 2ème alinéa de l'article R.224-6 devait, notamment, comporter toutes dispositions pour que les dérogations portent sur de "petites quantités" et qu'elles soient assorties de modalités de contrôle ; que, notamment, ainsi qu'il vient d'être dit, l'article R.224-6 du code rural dispose que : "le ministre fixe (...) par espèce (...) le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être prélevés par département" ; que le moyen invoqué tant par la Ligue pour la protection des oiseaux que par l'Union picarde des associations de chasseurs de gibier d'eau et de migrateurs et tiré de ce que l'arrêté attaqué ne comporte pas de dispositions ayant cet objet est propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté dont les dispositions ont un caractère indivisible ;
Considérant ainsi -et sans qu'il soit besoin de rechercher si le moyen, également invoqué par l'Association France Nature Environnement et la Ligue pour la protection des oiseaux, tiré d'une méconnaissance de l'article 9 de la directive CEE 79/409 du 2 avril 1979, serait également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 8 janvier 2001- que les deux conditions auxquelles l'article L.521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont réunies ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, aucune considération d'intérêt général n'est, en l'espèce, de nature à justifier que le juge des référés s'abstienne de prononcer la suspension demandée, dont, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions sont remplies ;
Sur les conclusions de la Ligue pour la protection des oiseaux tendant à l'application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la Ligue pour la protection des oiseaux la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 8 janvier 2001 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la Ligue pour la protection des oiseaux tendant à l'application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association France Nature Environnement, à la Ligue pour la protection des oiseaux, à l'Union picarde des associations des chasseurs de gibier d'eau et de migrateurs et autres, et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle)
Numéro d'arrêt : 229797;229876;230026
Date de la décision : 12/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION - Dates de clôture de la chasse - Arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 8 janvier 2001 pris pour l'application de l'article R - 224-6 du code rural au titre de l'année 2001 - Suspension sur le fondement de l'article L - 521-1 du code de justice administrative.

03-08-005, 54-03 Demande de suspension de l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 8 janvier 2001 pris pour l'application de l'article R. 224-6 du code rural au titre de l'année 2001. D'une part, selon l'article 1er de l'arrêté attaqué, "en application de l'article R. 224-6 du code rural, le préfet peut décider de déroger aux dates de fermeture pour permettre la chasse en petites quantités des oies, des pigeons ramiers et des grives jusqu'au 20 février". Eu égard à l'objet ainsi défini de l'arrêté et à la date qu'il fixe, la condition de l'article L. 521-1 du code de justice administrative relative à l'urgence fixée est remplie. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 424-2 du code de l'environnement et de l'article R. 224-6 du code rural que l'arrêté ministériel prévu au deuxième alinéa de l'article R. 224-6 devait, notamment, comporter toutes dispositions pour que les dérogations portent sur de "petites quantités" et qu'elles soient assorties de modalités de contrôle. Notamment, l'article R. 224-6 du code rural dispose que "le ministre fixe (..) par espèce (..) le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être prélevés par département". Le moyen tiré par les requérantes de ce que l'arrêté attaqué ne comporte pas de dispositions ayant cet objet est propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté dont les dispositions ont un caractère indivisible. Octroi de la mesure de suspension demandée.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Octroi de la mesure de suspension demandée - Arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 8 janvier 2001 pris pour l'application de l'article R - 224-6 du code rural au titre de l'année 2001.


Références :

Arrêté du 08 janvier 2001 art. 1
Code de justice administrative L521-1, L761-1
Code de l'environnement L424-2
Code rural L224-2, R224-6
Décret 2000-754 du 01 août 2000 art. 2
Loi 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2001, n° 229797;229876;230026
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229797.20010212
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