Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2001 et 10 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEUDON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MEUDON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a prononcé, à la demande de M. Edouard Z... et de M. Philippe Y..., la suspension de l'exécution de la décision du maire de Meudon du 26 décembre 2000 accordant à M. et Mme X... un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de suspension formée par MM. Z... et Y... ;
3°) de condamner MM. Z... et Y... à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE MEUDON, de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Z... et de Me Choucroy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ( ...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ( ...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le mémoire produit par M. Z... le 7 mars 2001 n'a pas été communiqué à la COMMUNE DE MEUDON, le juge des référés du tribunal administratif de Paris ne s'est pas fondé pour prononcer par l'ordonnance attaquée la suspension de l'arrêté du 26 décembre 2000 par lequel le maire de Meudon (Hauts-de-Seine) a accordé à M. et Mme X... un permis de construire, sur des arguments de fait ou de droit auxquels la commune requérante n'aurait pas été mise en mesure de répondre ; qu'ainsi la COMMUNE DE MEUDON n'est pas fondée à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
Considérant que pour estimer que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative était satisfaite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé "qu'il résulte des pièces du dossier et de la maquette produite par M. Z... lors de l'audience que, par ses dimensions et sa hauteur, la construction autorisée par le permis de construire est de nature à nuire aux conditions d'habitabilité des propriétés de MM. Z... et Y... ; que les requérants sont donc fondés, sans attendre le début des travaux, à soutenir que dans la mesure où il ne respecte pas strictement le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MEUDON, le projet porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'ils défendent pour justifier l'urgence" au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son ordonnance et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en jugeant que le moyen tiré de la violation de l'article UD 7-1-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MEUDON, approuvé par délibération du 29 novembre 1995, était de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité du permis litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui s'est livré à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MEUDON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 12 mars 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ordonnant la suspension de l'exécution du permis de construire en date du 26 décembre 2000 délivré à M. et Mme X... ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE MEUDON à payer à M. Z... la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que MM. Y... et Z..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MEUDON la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEUDON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MEUDON versera à M. Z... la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEUDON, à M. et Mme X..., à M. Edouard Z..., à M. Philippe Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.