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23/04/2003 | FRANCE | N°233365

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 23 avril 2003, 233365


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joachim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de la délivrance, en 1990, aux consorts Bocage d'un extrait

cadastral erroné ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui paye...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joachim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de la délivrance, en 1990, aux consorts Bocage d'un extrait cadastral erroné ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 500 000 F (76 224,51 euros) ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la victime d'un dommage, qui s'est abstenue en première instance de préciser le montant de la somme d'argent à laquelle elle prétend dans sa demande de condamnation pécuniaire, n'est pas recevable à chiffrer pour la première fois en appel ses conclusions ; qu'il appartient au juge d'appel de rejeter comme irrecevables de telles conclusions nouvelles en appel aussi bien dans le cas où, saisi d'un jugement régulièrement prononcé, il statue dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel que dans celui où, saisi d'un jugement irrégulier, il utilise après avoir annulé ce dernier son pouvoir d'évoquer le litige ;

Considérant, par suite, qu'en estimant, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 29 juin 1999 et évoqué l'affaire, que les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de la délivrance, en 1990, d'un extrait cadastral erroné aux consorts Bocage, propriétaires d'une parcelle contiguë à la sienne, qui n'ont été chiffrées, pour la première fois, qu'en appel, étaient nouvelles en appel et à ce titre irrecevables, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joachim X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 233365
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - RESPONSABILITÉ DU FAIT DE LA DÉLIVRANCE D'UN EXTRAIT CADASTRAL (SOL - IMPL - ).

17-03-02-05-01-01 Le juge administratif est compétent pour statuer sur les demandes tendant à la réparation du préjudice résultant de la délivrance d'un extrait cadastral erroné.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - DEMANDE NON CHIFFRÉE EN PREMIÈRE INSTANCE - CONCLUSIONS IRRECEVABLES EN APPEL - EXISTENCE - TANT DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF QUE DE L'ÉVOCATION.

54-08-01-02-01 La victime d'un dommage, qui s'est abstenue en première instance de préciser le montant de la somme d'argent à laquelle elle prétend dans sa demande de condamnation pécuniaire, n'est pas recevable à chiffrer pour la première fois en appel ses conclusions. Il appartient au juge d'appel de rejeter comme irrecevables de telles conclusions nouvelles en appel aussi bien dans le cas où, saisi d'un jugement régulièrement prononcé, il statue dans le cadre de l'effet dévolutif que dans celui où, saisi d'un jugement irrégulier, il utilise après avoir annulé ce dernier son pouvoir d'évoquer le litige.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2003, n° 233365
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Mireille Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233365.20030423
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