135-02-03-02-02, 26-03-05, 54-03 Arrêté du maire d'Orléans interdisant, pour la période du 15 juin au 14 septembre 2001, dans une partie limitée du territoire de la commune, entre 23 heures et 6 heures, la circulation des mineurs de moins de treize ans non accompagnés d'une personne majeure et prévoyant qu'un mineur méconnaissant cette interdiction pourra "en cas d'urgence, être reconduit à son domicile par des agents de la police nationale ou de la police municipale, (lesquels) informeront sans délai le procureur de la République de tous les faits susceptibles de donner lieu à l'engagement de poursuites ou à la saisine du juge des enfants". En édictant ces dispositions le maire a entendu essentiellement contribuer à la protection des mineurs de moins de treize ans contre les dangers auxquels ils sont tout particulièrement exposés aux heures et dans les lieux mentionnés dans l'arrêté, et qui tiennent tant au risque d'être personnellement victimes d'actes de violence qu'à celui d'être mêlés, incités ou accoutumés à de tels actes.
135-02-03-02-02, 26-03-05, 54-03 a) Ni l'article 372-2 du code civil, selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant sont confiées par la loi à ses père et mère, qui ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation, ni les articles 375 à 375-8 du même code selon lesquels l'autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents, et si la santé ou la moralité d'un mineur sont en danger, prononcer des mesures d'assistance éducative, ni, enfin, les pouvoirs généraux que les services de police peuvent exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ne font obstacle à ce que, pour contribuer à la protection des mineurs, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
135-02-03-02-02, 26-03-05, 54-03 b) La légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est toutefois subordonnée à la double condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu'elles soient adaptées par leur contenu à l'objectif de protection pris en compte.
135-02-03-02-02, 26-03-05, 54-03 c) Les mesures contenues dans l'arrêté municipal ne méconnaissent par elles-mêmes ni les dispositions du code de procédure pénale relatives aux contrôles d'identité ni, dès lors qu'elles ne sont applicables qu'en cas d'urgence, celles de l'exécution forcée.
135-02-03-02-02, 26-03-05, 54-03 d) Il n'est pas établi que dans le quatrième secteur délimité par l'arrêté litigieux les mineurs de moins de treize ans soient exposés à des risques justifiant l'édiction de mesures restreigant leur liberté de circulation. Confirmation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu, pour ce secteur, l'exécution de l'arrêté litigieux.