Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 26 rue du docteur Le Savoureux, à Châtenay-Malabry (92291) ; la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a donné à Mme X acte du désistement de la requête d'appel qu'elle avait formée contre le jugement du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné cette dernière, solidairement avec la société Seteb Ingéniérie et la société ETM, à lui verser une somme de 235 544 F au titre de la réparation de dommages apparus à la suite de la réception du marché de reconstruction du centre scolaire Jean-Jaurès ;
2°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 15 avril 2005 pour la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite des désordres affectant l'installation de chauffage du collège Jean Jaurès, la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY a recherché la responsabilité décennale des constructeurs ; que, par un jugement en date du 22 février 2000, le tribunal administratif de Paris a condamné conjointement et solidairement les maîtres d'oeuvre, Mme X et la société SETEB ingénierie, ainsi que l'entreprise chargée de la réalisation de l'installation de chauffage, la société l'équipement technique moderne (ETM), à verser à la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY la somme de 235.554 F en réparation des trois quarts des dommages subis, le dernier quart restant à la charge de la commune ; que Mme X a fait appel de ce jugement avant de se désister de sa requête le 7 septembre 2001 ; que la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY a formé un appel incident contre le jugement ; que, par une ordonnance en date du 23 octobre 2001, le président de la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement de Mme X ; que la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant qu'après avoir donné acte du désistement des conclusions d'un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d'appel incident, doit soit donner acte du désistement de l'appel incident lorsque l'appelant incident a accepté le désistement de l'appel principal, soit constater l'irrecevabilité de l'appel incident, en particulier s'il a été enregistré au greffe de la juridiction postérieurement à la date d'enregistrement du désistement de l'appel principal, soit statuer au fond sur les conclusions incidentes lorsqu'elles ne sont pas entachées d'irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de la cour ne pouvait se borner à donner acte du désistement des conclusions principales de Mme X sans se prononcer, sur le fondement du 1° ou du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les conclusions incidentes formées par la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY ou, le cas échéant, renvoyer leur jugement à une formation collégiale ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant que son auteur ne s'est pas prononcé sur l'appel incident formé par la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le désistement de Mme X a été enregistré au greffe de la cour le 7 septembre 2001 ; que la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY a présenté son appel incident dans un mémoire enregistré le 20 septembre 2001 ; que ces conclusions ont donc été formées postérieurement à la date d'enregistrement du mémoire par lequel Mme X a fait connaître son désistement ; que par suite, alors même que le mémoire à fin de désistement de Mme X n'a été communiqué à la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY que le 24 septembre 2001, les conclusions à fin d'appel incident de cette dernière sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 octobre 2001 est annulée en tant qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'appel incident formé par la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY.
Article 2 : Le recours incident de la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, à Mme X, à la société l'équipement technique moderne, à la société Bureau Véritas et à la société La Felletinoise.