Vu la requête, enregistrée le 19 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (O.N.I.C.), dont le siège est ... ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la société Maïs Céréales Technologies, annulé le jugement du 19 juin 1997 du tribunal administratif de Clermont Ferrand et la décision du 11 janvier 1994 par laquelle le directeur général de l'ONIC a rendu exécutoire le titre de perception émis à l'encontre de cette société pour obtenir le paiement d'une somme de 10 195,51 F correspondant au versement de restitutions à l'exportation ;
2°) de mettre à la charge de la société Maïs Céréales Technologies la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des douanes ;
Vu la directive 84/4 CEE de la Commission du 20 décembre 1983 ;
Vu le règlement n° 1748/85 CEE de la Commission du 25 juin 1985 ;
Vu le règlement n° 3665/87 CEE de la Commission du 27 novembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la société Maïs Céréales Technologies SA et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'exportation de 21,17 tonnes de maïs, la société Maïs Céréales Technologies a bénéficié, conformément à ses déclarations, de restitutions à l'exportation calculées sur la base de la rubrique tarifaire correspondant à une teneur en matière grasse de la marchandise inférieure ou égale à 0,9 % ; qu'après analyse par les laboratoires de l'administration des douanes d'un échantillon des produits, cette administration a conclu au déclassement tarifaire de la marchandise en raison d'une teneur en matière grasse supérieure à 0,9 % ; que sur la base de ces constatations, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) a émis le 30 novembre 1992 un titre de perception de 10 195,51 F correspondant au recouvrement auprès de la société du trop-perçu, majoré de 20 % ; que par une décision du 11 janvier 1994 l'office a donné force exécutoire à ce titre de perception ; que la société Maïs Céréales Technologies a demandé l'annulation de ces décisions au motif qu'elles n'établissent pas le dépassement du seuil de 0,9 % de matières grasses ; que ce litige a été porté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, puis sur appel de l'ONIC, devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 A du code des douanes sur le fondement duquel le titre litigieux a été pris : L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie (...). Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues (...) au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent ; qu'il résulte de ces dispositions, qui habilitent les organismes d'intervention agricole à recouvrer d'éventuels trop perçus sur la base de constatations de l'administration des douanes, qu'il appartient à ces organismes, en tant qu'auteurs de l'acte exécutoire contesté, de produire devant le juge, au besoin après avoir recueilli les éléments nécessaires auprès de l'administration des douanes, la preuve qui leur incombe de l'inexactitude des déclarations faites par les bénéficiaires des avantages en cause ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Lyon a pu, sans commettre d'erreur de droit et par une décision suffisamment motivée qui n'est pas entachée de contradiction ni de dénaturation des faits, juger, qu'en l'espèce, l'ONIC n'établissait pas que cette inexactitude ressortait d'analyses effectuées par les laboratoires des douanes conformément aux prescriptions communautaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIC n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Maïs Céréales Technologies, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ONIC demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIC la somme de 1 500 euros que la société Maïs Céréales Technologies demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ONIC est rejetée.
Article 2 : L'ONIC versera à la société Maïs Céréales Technologies la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC), à la société Maïs Céréales Technologies et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.