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18/02/2004 | FRANCE | N°251016

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 18 février 2004, 251016


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE, dont le siège est Hôtel-de-Ville à Savigny-le-Temple (77176), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'aviation civile a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 7 février 2002 relatif au dispositif des routes d'arrivée et de départ des aéronefs de la circulation aérienne général

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Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE, dont le siège est Hôtel-de-Ville à Savigny-le-Temple (77176), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'aviation civile a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 7 février 2002 relatif au dispositif des routes d'arrivée et de départ des aéronefs de la circulation aérienne générale évoluant, selon les règles de vol aux instruments, dans la zone de contrôle et la région de contrôle terminale de Paris ;

2°) d'enjoindre au ministre d'abroger ledit arrêté dans le délai de trois mois ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2002/30/CE du 26 mars 2002 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 7 février 2002, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a modifié, à compter du 21 mars 2002, le dispositif des routes d'arrivée et de départ des aéronefs de la circulation aérienne générale évoluant, selon les règles de vol aux instruments, dans la zone de contrôle et la région de contrôle terminale de Paris ; que la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre sur sa demande d'abrogation de cet arrêté, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de procéder à cette abrogation ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 131-1 du code de l'aviation civile : La circulation aérienne comprend : / - la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile (...) ; que l'article D. 131-4-1 du même code dispose que Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation ; qu'aux termes de l'article D. 131-6 du même code : (...) le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives ; que l'organisation des routes d'arrivée et de départ des aéronefs civils en Ile-de-France se rattache à la circulation aérienne générale, laquelle relève, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile, seul à même de prescrire les mesures nécessaires à la sécurité de cette circulation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du ministre chargé de l'aviation civile pour adopter l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L.227-5 du code de l'aviation civile : L'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (...) 7° Est consultée (...) sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments des (...) aérodromes ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le dossier soumis par l'administration à l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires n'ait pas comporté les éléments nécessaires à cette dernière pour émettre, en toute connaissance de cause, l'avis qui lui était demandé sur le nouveau dispositif de circulation aérienne ; que ce dossier comportait notamment un important volet environnemental, et a été complété, contrairement à ce qui est soutenu, par une cartographie des niveaux sonores induits par le nouveau dispositif ; que la circonstance que le ministre n'ait pas accompagné la transmission de ce dossier de projets d'arrêtés portant sur les restrictions d'usage visant l'atténuation des nuisances phoniques est sans incidence sur la régularité de cet avis ; que le sens et les motifs de l'avis y sont exprimés ; que, d'autre part, les couloirs aériens ne constituent pas un ouvrage public ; qu'ainsi la commune requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L.122-1 du code de l'environnement, qui soumettent les études préalables à la réalisation d'ouvrages à une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences, et du décret du 12 octobre 1977 définissant le contenu d'une telle étude ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 7 février 2002 aurait été pris sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'annexe à l'arrêté du 7 février 2002 constitue un document opérationnel présentant, de manière appropriée à l'attention des divers utilisateurs professionnels directement concernés, les modalités techniques de mise en oeuvre du nouveau dispositif ; que le ministre a accompagné l'édiction de son arrêté de la diffusion, par différents supports, d'informations décrivant les objectifs et les principaux aspects de la réorganisation de l'espace aérien ainsi opérée ; que, dès lors, et en tout état de cause, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux et son annexe auraient méconnu l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme juridique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a non seulement pour objet de remédier à l'engorgement du trafic aérien dans le sud-ouest de la région parisienne, et de renforcer ainsi la sécurité aérienne, mais également d'atténuer les effets du trafic aérien sur l'environnement et sur les nuisances sonores, d'une part, par le contournement des zones les plus urbanisées, ce qui a pour effet de réduire l'importance globale des populations survolées à une altitude inférieure à 3 000 mètres, notamment au sud de l'agglomération parisienne, et, d'autre part, par le relèvement des altitudes de survol et par l'assujettissement des aéronefs à des normes de protection environnementale au décollage et à l'atterrissage sur l'aéroport d'Orly ; que la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE n'est pas fondée à soutenir que les motifs sur lesquels repose ainsi l'arrêté contesté seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cet arrêté, qui comporte des mesures visant à réduire les nuisances sonores de jour comme de nuit, notamment sur la plate-forme de l'aéroport d'Orly, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'arrêté du 7 février 2002 n'est pas au nombre des actes pris par les autorités nationales pour la mise en oeuvre du droit communautaire et n'entre pas dans le champ de la directive 2002/30/CE du 26 mars 2002 qui vise à harmoniser les restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté européenne ; que, dès lors, la commune requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que cet arrêté méconnaîtrait le principe de confiance légitime ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE, à l'établissement public Aéroports de Paris et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251016
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2004, n° 251016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251016.20040218
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