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30/04/2004 | FRANCE | N°251569

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 30 avril 2004, 251569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 2002 et 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise Y, demeurant à ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2000, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1997 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant M. Christian X à exploiter 91 ha 91 a

dans la commune de Garancières-en-Beauce ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 2002 et 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise Y, demeurant à ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2000, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1997 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant M. Christian X à exploiter 91 ha 91 a dans la commune de Garancières-en-Beauce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Y,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural relatif au contrôle des structures agricoles, dans sa rédaction alors en vigueur, Sont également soumises à autorisation préalable, (...) : 1° Les installations (...) au bénéfice : a) des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret (...) ; 2° Les installations (...) ayant pour conséquence (...) b) de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Le candidat à l'installation (...) doit justifier à la date de l'opération, (...) des conditions suivantes de capacité (...) 1° Soit la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; 2° Soit de 5 ans minimum d'expérience professionnelle (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que, sur demande de l'intéressé, le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé M. X à exploiter dans la commune de Garancières-en-Beauce 91 hectares 91 ares de terres et de bâtiments d'exploitation jusqu'alors loués à bail à Mme Y ;

Considérant que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, en jugeant que l'installation de M. X sur les terres litigieuses n'avait pas pour conséquence de priver Mme Y de bâtiments essentiels à son exploitation ; que, par suite, elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que l'opération envisagée ne relevait pas, à ce titre, de la procédure d'autorisation prévue par les dispositions du b) du 2° de l'article L. 331-3 du code rural ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X est titulaire d'un brevet de technicien agricole répondant aux exigences de l'article R. 331-1 précité ; que, dès lors, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas entaché celui-ci d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 331-3 et R. 331-1 du code rural, en jugeant que M. X remplissait les conditions de capacité requises et qu'ainsi l'opération envisagée ne relevait pas à ce titre de la procédure d'autorisation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y, la circonstance que M. X exerçait plusieurs activités professionnelles n'avait pas pour conséquence de le soumettre à un régime d'autorisation, les dispositions du b) du 3° de l'article L. 331-2 qu'invoque à cet égard le requérant n'étant pas en vigueur à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, en ne recherchant pas, si les revenus du foyer fiscal de M. X le faisaient entrer dans le champ d'un régime d'autorisation, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant que M. X n'étant pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter les terres litigieuses, l'autorisation délivrée par le préfet d'Eure-et-Loir, le 13 août 1997, présentait un caractère superfétatoire et par suite n'était pas susceptible de faire grief aux tiers ; que, dès lors, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la requête de Mme Y dirigée contre l'arrêté délivrant ladite autorisation était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 28 juin 2002 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise Y, à M. Christian X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251569
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - AUTORISATION SUPERFÉTATOIRE - CONSÉQUENCE - DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF AUX TIERS [RJ1].

03-03-03-01 Dès lors qu'un agriculteur n'était pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter des terres, l'autorisation que lui a néanmoins délivrée le préfet présente un caractère superfétatoire et n'est par suite pas susceptible de faire grief aux tiers.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AUTORISATION PRÉFECTORALE DE CUMUL D'EXPLOITATION ACCORDÉE À TITRE SUPERFÉTATOIRE [RJ1].

54-01-01-02 Dès lors qu'un agriculteur n'était pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter des terres, l'autorisation que lui a néanmoins délivrée le préfet présente un caractère superfétatoire et n'est par suite pas susceptible de faire grief aux tiers.


Références :

[RJ1]

Inf. CAA Nancy, 4 février 1999, Vitel, T. p. 625.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 251569
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251569.20040430
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