Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement du 15 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. Saïd X tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1998 du directeur de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy plaçant l'intéressé à l'isolement, d'autre part, la décision en question ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article. D. 283-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement./ La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu./ Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard./ Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D. 375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin./ La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, prononcée après avis du médecin ;
Considérant qu'il ressort des dispositions ci-dessus et des pièces du dossier soumises au juge du fond que la mise à l'isolement, par sa nature même, prive la personne qui en fait l'objet de l'accès à celles des activités sportives, culturelles, d'enseignement, de formation et de travail rémunéré qui sont proposées de façon collective aux autres détenus ; qu'une telle mesure peut être prononcée pour une durée qui peut atteindre trois mois et être prolongée ; que, dans ces conditions, et alors même que l'article D. 283-2 du code de procédure pénale dispose que la mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire./ Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention, le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que M. X était recevable à déférer au juge administratif, par la voie de l'excès de pouvoir, la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy a décidé qu'il serait mis à l'isolement ;
Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la mise à l'isolement est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en estimant que la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 2 300 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 300 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Saïd X.