Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution de son arrêté du 27 mars 2002 prononçant l'expulsion de M. X du territoire français ;
2º) de rejeter les conclusions de M. X tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Rouvière, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant que les audiences de référé au cours desquelles le juge des référés examine les demandes de suspension de l'exécution de décisions administratives sont la phase orale de la procédure contradictoire entre les parties prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative ; qu'en ce qui concerne l'Etat, cette participation aux audiences peut être assurée par tout représentant du ministre concerné, eu égard à la nature des procédures de référé ;
Considérant qu'en estimant que le ministre de l'intérieur n'était pas régulièrement représenté à l'audience, alors que le préfet du Puy-de-Dôme avait délégué un représentant, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que, dès lors, le ministre est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré par M. X de ce que la mesure attaquée porterait une atteinte excessive à son droit à la vie familiale est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; qu'eu égard à son objet et à ses effets, cette mesure porte par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. X et crée, dès lors, une situation d'urgence qui justifie, compte tenu de ce qui précède, que sa suspension soit prononcée ; qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge de référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 janvier 2003 est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES du 27 mars 2002 est suspendue.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEUR ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Hassan X.