Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 novembre 2002 prononçant sa déchéance en qualité de membre du collège salarié de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 514-12 du code du travail dispose : Tout conseiller prud'homme qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 514-13 : Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont :/ La censure ; / La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ; / La déchéance./ La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret ; que M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 novembre 2002 qui l'a déchu de ses fonctions de membre du collège salarié de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ;
Considérant que le décret attaqué a prononcé la déchéance de M. X de ses fonctions au conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en se fondant sur la circonstance que l'intéressé aurait admis avoir entretenu avec une fillette très jeune des jeux à connotation sexuelle ;
Considérant que les faits qui peuvent motiver l'une des mesures prévues à l'article L. 514-13 du code du travail ne sont pas seulement ceux qui auraient été commis dans l'exercice même de fonctions juridictionnelles ou d'administration du conseil de prud'hommes, mais aussi ceux qui, commis en dehors de ce cadre, révèlent un comportement incompatible avec les qualités attendues d'une personne investie de la fonction de juger et qui sont susceptibles de jeter le discrédit sur la juridiction à laquelle elle appartient et doivent, dès lors, être regardés comme des manquements graves au sens de l'article L. 514-12 ;
Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X aient été, au moment où a été prononcée sa déchéance, établis tant dans leur matérialité que dans leur nature ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la déchéance prévue par l'article L. 514-13 du code du travail ne pouvait être légalement prononcée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le décret du 14 novembre 2002 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.