Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 19 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Léandre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, ne faisant que partiellement droit aux conclusions de son appel formé à l'encontre du jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 476 989 F ayant fait l'objet d'un commandement de payer délivré le 20 décembre 1994 au titre des droits d'occupation du domaine public de la commune de Lens, a d'une part, annulé ledit jugement, et d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la décharge demandée ;
2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des redevances litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X et Me Cossa, avocat de la commune de Lens,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, exploitant un commerce de fleurs à Lens, a formé opposition à l'exécution d'un commandement de payer délivré le 20 décembre 1994 par le trésorier principal de Lens pour valoir paiement à la commune de Lens de redevances d'un montant de 476 989 F réclamées au titre de l'installation de son étalage sur la voie publique communale du mois de mai 1990 au mois de novembre 1990 ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Lille, a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer ladite somme ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, d'une part, que la cour n'était pas tenue de répondre au moyen tiré par M. X de l'importance de l'augmentation du tarif de la redevance qui lui a été réclamée à compter de l'année 1990, dès lors que ce moyen a un caractère inopérant ; que, d'autre part, en se référant aux tarifs successifs non contestés qui ont été appliqués pour la détermination de la redevance litigieuse, sans préciser la date des arrêtés du maire de la ville de Lens fixant ces tarifs, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant, d'une part, que les communes sont fondées à recouvrer au titre des occupations privatives de leur domaine public des redevances calculées en tenant compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ou permissionnaire de voirie ; que, dès lors, en se fondant, pour rejeter la demande en décharge de M. X, sur ce que le montant des redevances réclamées n'était pas excessif compte tenu de l'avantage que le requérant était susceptible de tirer de l'occupation du domaine public, sans rechercher si ce montant aurait été supérieur à la valeur locative d'une propriété privée comparable à cette dépendance du domaine public, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les tarifs dont il a été fait application pour déterminer les redevances réclamées à M. X ont été établis par arrêté du maire de la ville de Lens pris sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 131-5 du code des communes, alors en vigueur, pour fixer les droits de voirie dus en cas de dépôt temporaire sur la voie publique, distincts des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés ; que c'est, dès lors, sans erreur de droit que la cour a regardé comme inopérant le moyen tiré du caractère discriminatoire des tarifs établis par les mêmes arrêtés pour les droits de place ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lens et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Lens une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Léandre X et à la commune de Lens.