Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 14 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le collège des questeurs de l'Assemblée nationale a rejeté sa demande tendant à ce que le versement de sa pension d'ancien député soit rétabli à compter du 18 septembre 2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ;
Vu l'article 46 du règlement de la caisse de pensions et de sécurité sociale des députés et anciens députés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X et de la SCP Tiffreau, avocat de l'Assemblée nationale,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 46 du règlement de la caisse de pensions et de sécurité sociale des députés et anciens députés : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu : - par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ... ;
Considérant que M. X a été condamné à dix années de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d'assises de la Gironde en date du 2 avril 1998 ; qu'à la suite d'un arrêt de la cour de cassation du 21 octobre 1999, cette condamnation est devenue définitive et exécutoire ; que, par une décision du 28 octobre 1999, le collège des questeurs de l'Assemblée nationale a tiré les conséquences de cette condamnation en suspendant le versement à M. X de sa pension d'ancien député en application du 1 de l'article 46 précité ; que, par un arrêt du 18 septembre 2002, la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de la peine de dix ans de réclusion criminelle en raison de l'état de santé de M. X ; que, se prévalant de cet arrêt, M. X a formulé une demande tendant au rétablissement du versement de sa pension de retraite d'ancien député, à laquelle le collège des questeurs de l'Assemblée nationale n'a pas répondu ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande ;
Considérant que la caisse de retraite des anciens députés a été créée par une résolution de la Chambre des députés adoptée le 23 décembre 1904, confirmée par une loi du 9 février 1905 ; qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, prise sur le fondement de l'article 25 de la Constitution : Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 sont maintenues au profit des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat (...). Les pensions payées par ces caisses sont incessibles et insaisissables, sauf lorsqu'il s'agit du paiement d'une pension alimentaire ; que, par un arrêté du 8 juin 1966 du bureau de l'Assemblée nationale, a été adopté un règlement unique relatif à la caisse de pensions et de sécurité sociale des députés et anciens députés ;
Considérant que le régime de pensions des anciens députés fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières résultent de la nature de ses fonctions ; qu'ainsi, ce statut se rattache à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement ; que, eu égard à la nature de cette activité, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs au régime de pensions des parlementaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (Assemblée nationale), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à l'Etat (Assemblée nationale) la somme que le président de l'Assemblée nationale demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du président de l'Assemblée nationale tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X et au président de l'Assemblée nationale.