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22/04/2005 | FRANCE | N°257743

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 22 avril 2005, 257743


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Hubert Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 9 octobre 2001 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cesny-Bois-Halbout (Calvados) en date

du 28 mars 2001 accordant un permis de construire à M. Henri X en v...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Hubert Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 9 octobre 2001 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cesny-Bois-Halbout (Calvados) en date du 28 mars 2001 accordant un permis de construire à M. Henri X en vue de l'édification d'un hangar agricole, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté et, en dernier lieu, à ce que la somme de 762,25 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen et cet arrêté du maire de Cesny-Bois-Halbout ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Y,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 111 ;2 du code de l'urbanisme dispose que : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité du public. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que le risque d'incendie auquel serait exposé, du fait de sa destination mais aussi de la configuration des lieux, le hangar agricole dont la construction avait été autorisée par l'arrêté contesté, est au nombre de ceux pouvant légalement justifier un refus de permis de construire en application des dispositions de l'article R. 111 ;2 précitées ; qu'ainsi, en jugeant que le risque d'incendie ne pouvait pas être utilement invoqué au titre de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme Y sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, par l'arrêté contesté en date du 28 mars 2001, le maire de Cesny-Bois-Halbout a accordé, au nom de l'Etat, l'autorisation de construire un hangar agricole de 491 m², destiné à abriter du fourrage et du matériel agricole, situé à 25 mètres de l'habitation principale de M. et Mme Y ; qu'il a assorti cette autorisation de prescriptions formulées par le directeur départemental des services d'incendie et de secours et tendant, d'une part, à ce que la réserve d'eau de 120 m3 prévue dans le permis fasse l'objet d'une réception par le centre de secours et soit disponible tout au long de l'année et, d'autre part, à ce que l'établissement soit desservi par une voie publique ou privée permettant la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel devant la cour administrative d'appel de Nantes :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600 ;1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y ont notifié leur requête d'appel au maire de Cesny-Bois-Halbout ; que ce dernier, qui a délivré, au nom de l'Etat, le permis de construire contesté en date du 28 mars 2001, doit être regardé comme l'auteur de l'arrêté contesté ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, sur le fondement des dispositions précitées, ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2001 :

Considérant que, si les requérants soutiennent que les risques d'incendie n'ont pas été correctement évalués, compte tenu, notamment, de l'orientation de sud-ouest des vents dominants, des caractéristiques des incendies se déclarant dans de tels hangars, de la configuration des lieux et des risques très élevés de propagation du feu à leurs propres bâtiments, il ressort des pièces du dossier que le maire, qui a reçu un avis favorable au projet de la part des services d'incendie et de secours et a assorti cette autorisation des prescriptions rappelées ci-dessus, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ces risques au regard des dispositions précitées de l'article R. 111 ;2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111 ;4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie./ Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic./ La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : … b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus ; que le permis contesté a été assorti de prescriptions particulières relatives à l'obligation, pour le bénéficiaire du permis de construire, de faire aménager une voie d'accès à la réserve d'eau depuis le chemin départemental, afin de permettre aux services de secours d'accéder à la réserve et d'organiser efficacement les secours ; que, par ailleurs, les services d'incendie et de secours n'ont fait nullement état, lors de l'instruction du projet de permis, de risques éventuels pour les usagers du chemin départemental situé à proximité du hangar ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y n'établissent pas que le maire de Cesny-Bois-Halbout aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111 ;4 précité en accordant le permis de construire contesté ;

Considérant que, si M. et Mme Y soutiennent que la réserve d'eau de 120 m3 prévue par le permis sera insuffisante dès lors qu'elle ne devrait être alimentée que par les eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de permis de construire contesté mentionne l'obligation, pour son bénéficiaire, de garantir que la réserve d'eau sera disponible toute l'année ; qu'ainsi, le moyen invoqué, relatif seulement aux conditions d'exécution des prescriptions de l'arrêté contesté, est sans influence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cesny-Bois-Halbout en date du 28 mars 2001 accordant un permis de construire modificatif à M. X en vue de l'édification d'un hangar agricole à proximité de leur habitation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme Y, au titre de ces dispositions, devant la cour administrative d'appel, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 8 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. et Mme Y devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Hubert Y, à M. Henri X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257743
Date de la décision : 22/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS. - NOTIFICATION À L'AUTEUR DE LA DÉCISION - MAIRE DÉLIVRANT UN PERMIS DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME L'AUTEUR DE LA DÉCISION ALORS MÊME QUE LE PERMIS A ÉTÉ DÉLIVRÉ AU NOM DE L'ETAT - CONSÉQUENCE - NOTIFICATION AU MAIRE SUFFISANTE.

68-06-01-04 Lorsqu'un permis de construire est délivré par le maire au nom de l'Etat, la notification du recours engagé contre ce permis, prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est valablement adressée au maire, qui est l'auteur de la décision contestée.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 257743
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257743.20050422
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