Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2003 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 20 mars 2003 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant pour irrecevabilité sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 6 juin 2005 ;
Vu code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers et notamment son article 9 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non ;lieu présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir qu'il n'a plus l'intention de maintenir les impositions contestées par M. X, il n'a toutefois produit, antérieurement à la clôture de l'instruction, aucune décision de dégrèvement ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que le pourvoi de M. X a perdu son objet ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R. 421 ;5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; qu'enfin l'article R. 196-3 du même livre énonce que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ; que, par suite, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en jugeant, pour rejeter la requête de M. X dirigée contre l'ordonnance du 20 mars 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996, que les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 ne régissaient pas la présentation des réclamations contre les impositions et ne pouvaient ainsi être utilement invoquées par le requérant ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 10 juin 2003 du président de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jim X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.