Vu 1°) sous le n° 265582, la requête, enregistrée le 16 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est ... (75648) ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 8 janvier 2004 relative au paiement de sa contribution au service public de l'électricité, en application de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, au titre de l'année 2003 ainsi que la lettre de rappel en date du 13 janvier 2004 qui lui a été adressée par le président de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu 2°) sous le n° 273093, la requête, enregistrée le 12 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER qui demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 8 janvier 2004 relative au paiement de la contribution au service public de l'électricité par Réseau ferré de France au titre de l'année 2003 ainsi que la lettre de rappel adressée à Réseau ferré de France le 13 janvier 2004 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que RESEAU FERRE DE FRANCE et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 8 janvier 2004 relative au paiement de la contribution au service public de l'électricité par RESEAU FERRE DE FRANCE au titre de l'année 2003 ainsi que la lettre de rappel en date du 13 janvier 2004 qui lui a été adressée par le président de cette même commission ; que ces requêtes sont dirigées contre les mêmes décisions de la Commission de régulation de l'énergie ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2003 : « I. Les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité sont intégralement compensées. (…). / La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national./ (…) Les contributions des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux. Celles des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 sont recouvrées par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Le montant de la contribution est liquidé par l'organisme précité en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux. /(…) Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 41, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10% du montant de la contribution due . » ;
Considérant que par une lettre du 30 juin 2003, Réseau transport électricité, gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, chargé par la loi du 3 janvier 2003 de recouvrer la contribution au service public de l'électricité auprès des consommateurs finals ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi du 10 février 2000, a informé la Commission de régulation de l'énergie que RESEAU FERRE DE FRANCE avait suspendu le paiement de sa contribution au service public depuis le 1er mai 2003 ; qu'après avoir constaté au regard des facturations mensuelles de Réseau transport électricité que RESEAU FERRE DE FRANCE ne s'était pas acquitté de la totalité de la contribution du service public de l'électricité mise en recouvrement par Réseau transport d'électricité pour les kilowattheures soutirés sur le réseau public de transport d'électricité pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2003, la Commission de régulation de l'énergie a adressé à RESEAU FERRE DE FRANCE une lettre de rappel correspondant à la contribution au service public de l'électricité due pour cette période, assortie d'une pénalité de retard de 10 % ;
Considérant que les contributions au fonds du service public de la production d'électricité constituent un impôt dont le contentieux, compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que ni la délibération par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a, après avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait que l'argumentation de RESEAU FERRE DE FRANCE devait être rejetée, indiqué à l'intéressé qu'il était redevable, au titre de la contribution au service public de l'électricité, de la somme de 14.397.649,40 euros hors taxe ainsi que d'une pénalité de 10 % du montant de la contribution encore due, ni la lettre de rappel adressée le 13 janvier 2004 par cette commission à RESEAU FERRE DE FRANCE ne peuvent être regardées comme détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne peuvent par conséquent être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que par suite, RESEAU FERRE DE FRANCE et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ne sont pas recevables à demander l'annulation de ces décisions de la Commission de régulation de l'énergie et leurs requêtes ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de RESEAU FERRE DE FRANCE et de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à RESEAU FERRE DE FRANCE, à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER, à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.