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17/06/2005 | FRANCE | N°271107

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 17 juin 2005, 271107


Vu le recours, enregistré le 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. Joseph X, a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser la pension de M. X, a enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de procéder, dans le délai de deux mo

is à compter de la notification dudit jugement, à la révision de ...

Vu le recours, enregistré le 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. Joseph X, a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser la pension de M. X, a enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, à la révision de la pension de celui ;ci et à revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er novembre 1960 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour accorder à M. X, ancien militaire, la révision de sa pension en prenant en compte la bonification d'ancienneté au titre de l'enfant qu'il a eu, en application des dispositions de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, qui étaient en vigueur à la date à laquelle sa pension lui a été concédée mais réservaient cette bonification aux femmes fonctionnaires, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, dans leur rédaction issue du traité signé à Amsterdam le 2 octobre 1997, lequel a notamment abrogé les stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne relative à la période transitoire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension de retraite de M. X a été liquidée à compter du 1er novembre 1960, soit à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur du traité dont sont issues les stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'ainsi, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur des stipulations du traité instituant la Communauté européenne, qui n'étaient pas applicables à la date à laquelle ils se sont placés pour apprécier le droit à pension de retraite de M. X, pour faire droit à sa demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite lui refusant le bénéfice de la bonification et a accordé la révision demandée avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 1960 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ; qu'à la date du 1er novembre 1960 à partir de laquelle la pension de M. X lui a été concédée, les dispositions du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, auxquelles renvoie l'article 13 du même code pour la détermination des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les services effectués peuvent être bonifiés comme suit : « les femmes fonctionnaires obtiennent une bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus » ; que la loi du 26 décembre 1964 a abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires dont les droits à pension se sont ouverts après son entrée en vigueur et n'a pas ouvert la possibilité aux personnes dont la retraite a été concédée avant sa date d'entrée en vigueur de se prévaloir, après cette date, des dispositions de l'article L. 12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension ; que, dans ces conditions, les droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfants, dont M. X était susceptible de bénéficier, doivent être appréciés au regard des dispositions précitées de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951 et, le cas échéant, des dispositions en vigueur à la date à laquelle le droit à pension lui a été ouvert ; qu'à cette date, les stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 qui prévoyaient que « Chaque Etat membre assure au cours de la première étape et maintient par la suite l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail » n'étaient pas encore applicables dès lors que la première étape, qui a pris fin le 1er janvier 1962, n'était pas achevée ; que, par suite, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer lesdites stipulations pour demander la révision de sa pension en vue de bénéficier d'une bonification d'ancienneté au titre de l'enfant qu'il a eu ; que, dans ces conditions et alors que l'intéressé ne peut utilement faire valoir que les dispositions à caractère législatif de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicables auraient méconnu le principe d'égalité, les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite refusant la révision de sa pension à ce titre doivent être rejetées ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses autres conclusions tendant à ce que sa pension soit révisée avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 1960, au versement des intérêts avec capitalisation et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon, ses conclusions incidentes et celles présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre de la défense et à M. Joseph X.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271107
Date de la décision : 17/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE - TRAITÉ DE ROME - ARTICLE 141 (EGALITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ) - ENTRÉE EN VIGUEUR À L'ISSUE DE LA PREMIÈRE ÉTAPE - SOIT LE 1ER JANVIER 1962 [RJ1] - CONSÉQUENCE - REQUÉRANT DONT LA PENSION A ÉTÉ LIQUIDÉE LE 1ER NOVEMBRE 1960 NE POUVANT UTILEMENT INVOQUER CES DISPOSITIONS À L'ENCONTRE DE L'ARTICLE 9 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES - DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 23 MAI 1951 [RJ2].

15-02-01 Sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée. A la date du 1er novembre 1960 à partir de laquelle la pension du requérant lui a été concédée, les dispositions du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, auxquelles renvoie l'article 13 du même code pour la détermination des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les services effectués pouvaient être bonifiés comme suit : « les femmes fonctionnaires obtiennent une bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus ». La loi du 26 décembre 1964 a abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires dont les droits à pension se sont ouverts après son entrée en vigueur mais n'a pas ouvert la possibilité aux personnes dont la retraite a été concédée avant sa date d'entrée en vigueur de se prévaloir, après cette date, des dispositions de l'article L. 12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension. Dans ces conditions, les droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfants, dont le requérant était susceptible de bénéficier, doivent être appréciés au regard des dispositions précitées de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951 et, le cas échéant, des dispositions en vigueur à la date à laquelle le droit à pension lui a été ouvert. A cette date, les stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 qui prévoyaient que « chaque Etat membre assure au cours de la première étape et maintient par la suite l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail » n'étaient pas encore applicables dès lors que la première étape, qui a pris fin le 1er janvier 1962, n'était pas achevée. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer lesdites stipulations pour demander la révision de sa pension en vue de bénéficier d'une bonification d'ancienneté au titre de l'enfant qu'il a eu.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS - BONIFICATIONS - BONIFICATION D'ANCIENNETÉ RÉSERVÉE AUX FEMMES FONCTIONNAIRES PAR L'ARTICLE 9 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 23 MAI 1951 - CONTESTATION DE SA NON-APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES MASCULINS FONDÉE SUR LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 119 DU TRAITÉ DE ROME - REQUÉRANT DONT LA PENSION A ÉTÉ LIQUIDÉE À COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1960 - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 119 DEVENU 141 DU TRAITÉ DE ROME - NON ENCORE ENTRÉES EN VIGUEUR [RJ1] - NE POUVANT ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉES [RJ2].

48-02-01-05-01 Sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée. A la date du 1er novembre 1960 à partir de laquelle la pension du requérant lui a été concédée, les dispositions du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, auxquelles renvoie l'article 13 du même code pour la détermination des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les services effectués pouvaient être bonifiés comme suit : « les femmes fonctionnaires obtiennent une bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus ». La loi du 26 décembre 1964 a abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires dont les droits à pension se sont ouverts après son entrée en vigueur mais n'a pas ouvert la possibilité aux personnes dont la retraite a été concédée avant sa date d'entrée en vigueur de se prévaloir, après cette date, des dispositions de l'article L. 12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension. Dans ces conditions, les droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfants, dont le requérant était susceptible de bénéficier, doivent être appréciés au regard des dispositions précitées de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951 et, le cas échéant, des dispositions en vigueur à la date à laquelle le droit à pension lui a été ouvert. A cette date, les stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 qui prévoyaient que « chaque Etat membre assure au cours de la première étape et maintient par la suite l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail » n'étaient pas encore applicables dès lors que la première étape, qui a pris fin le 1er janvier 1962, n'était pas achevée. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer lesdites stipulations pour demander la révision de sa pension en vue de bénéficier d'une bonification d'ancienneté au titre de l'enfant qu'il a eu.


Références :

[RJ1]

Rappr. CJCE, 8 avril 1976, Defrenne c/ Sabena, aff. 43-75.,,

[RJ2]

Rappr. décision du même jour, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ M. Page, n°271781, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 271107
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271107.20050617
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