Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2004 et 28 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS, dont le siège est 32 quai de Léon BP 849 à Landerneau (29208) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé contre le jugement du 28 janvier 2003 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux du Finistère sur la réclamation qui lui a été adressée en vue de faire assujettir à la taxe professionnelle le centre de route de la navigation aérienne ouest situé sur le territoire de la commune de Loperhet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne du 13 décembre 1960 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS, établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande en date du 8 août 2000 tendant à l'assujettissement de l'Etat à la taxe professionnelle à raison de l'activité qu'exerce le centre de route de la navigation aérienne ouest (CRNA-Ouest) sur le territoire de la commune de Loperhet, membre de la communauté de communes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que l'Etat n'est assujetti à cette taxe que pour ceux de ses services qui poursuivent une activité à caractère lucratif dans les conditions d'exercice habituel d'une profession assujettie à la taxe professionnelle ; que dans le cas où un service public administratif, dont la mission est présumée s'exercer dans des conditions excluant tout but lucratif, développerait des activités revêtant néanmoins un tel caractère, ces activités ne rendraient l'Etat passible de la taxe professionnelle que si les services ainsi offerts le sont de manière habituelle et en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où le service de l'Etat intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle reste acquise à l'Etat s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre de route de la navigation aérienne ouest, service déconcentré de la direction générale de l'aviation civile, a pour mission d'assurer la sécurité et la fluidité des mouvements aériens dans une zone déterminée s'étendant du golfe de Gascogne à la Normandie ; qu'une telle activité, exercée dans un but d'intérêt général d'organisation du trafic aérien et de protection des usagers, présente le caractère d'un service public administratif ; que si les services rendus par ce service déconcentré de l'Etat donnent lieu à des redevances pour service rendu, dites redevances de route, il n'en est ainsi qu'en vertu des stipulations de la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, afin de tenir compte des coûts encourus par les Etats parties à la convention au titre des installations et services de la navigation aérienne ; que ces redevances pour service rendu sont reversées au budget annexe de l'aviation civile et ne peuvent légalement excéder le coût de ce service ; que, dans ces conditions, la gestion du centre présente un caractère non lucratif ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a répondu au moyen tiré de ce que les modalités de financement du centre révéleraient le caractère économique de son activité sans dénaturer les écritures d'appel de la communauté de communes, n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que celle-ci n'alléguait ni n'établissait que le montant desdites redevances ne correspondait pas au coût du service rendu aux usagers ;
Considérant, en deuxième lieu, que la nature du service offert rendu par le centre de route de la navigation aérienne ouest implique qu'il soit rendu à titre exclusif dans une zone géographique déterminée ; que la création d'une direction des services de la navigation aérienne, service à compétence nationale directement rattaché à la direction générale de l'aviation civile, n'est pas en elle-même de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'activité du centre est étrangère, du fait des conditions d'exercice et d'organisation du contrôle aérien en France, au champ de la concurrence entre entreprises commerciales ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que la cour administrative d'appel, qui a exactement qualifié les activités du centre de service public administratif, a souverainement jugé que les services rendus aux usagers dans le domaine des radio-communications ou de la météorologie ne sont pas dissociables de la mission d'intérêt général assurée par le centre de route pour la navigation aérienne ouest ; qu'en outre, il ne résulte pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les services rendus dans les domaines des télécommunications et de la météorologie donnent lieu à une organisation spécifique au sein du centre de route de la navigation aérienne ouest, ni à une facturation distincte au titre de la redevance de route ; que, compte tenu de sa finalité d'organisation du trafic et de sécurité de la navigation aérienne, les différentes missions du centre ne sont pas séparables ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.