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11/01/2006 | FRANCE | N°274576

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 11 janvier 2006, 274576


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Y, demeurant 15, rue de la République à Fuveau (13710) ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 mars 2004 en vue de la désignation d'un conseiller général dans le canton de Trets (Bouches-du-Rhône) ;

2°) d'annuler lesdites opérations électorales

;

3°) de mettre à la charge de M. Roger X la somme de 5 000 euros au titre des d...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Y, demeurant 15, rue de la République à Fuveau (13710) ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 mars 2004 en vue de la désignation d'un conseiller général dans le canton de Trets (Bouches-du-Rhône) ;

2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. Roger X la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2000-614 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Roger X a été élu conseiller général des Bouches-du-Rhône, dans le canton de Trets, à l'issue du scrutin qui s'est déroulé les 21 et 28 mars 2004, avec 159 voix d'avance, représentant 1,11 % des suffrages exprimés, sur le premier de ses adversaires au second tour, M. Jean Y ; que ce dernier a argué cette élection de nullité devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa protestation par un jugement du 12 octobre 2004, dont M. Y interjète appel ;

Considérant, en premier lieu, que les observations présentées par un préfet dans un litige électoral où il n'intervient pas en tant que partie, en réponse à la communication de la protestation, doivent être mentionnées dans les visas du jugement mais n'ont pas à y être analysées ; que, par suite, le tribunal administratif de Marseille n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité en s'abstenant d'analyser les observations du préfet des Bouches-du-Rhône dans les visas de ce jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 113 et suivants du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication à l'auteur de la protestation dirigée contre l'élection d'un conseiller général du ou des mémoires produits en défense par ce dernier ; que le caractère contradictoire de la procédure n'impose pas davantage, compte tenu des règles et délais propres au contentieux électoral, que soient communiquées aux parties les observations présentées par le préfet, ni la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du conseiller général dont l'élection est contestée, ni le compte lui-même ; qu'il appartient seulement au tribunal, une fois ces pièces enregistrées par son greffe, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci puissent, si elles l'estiment utile, en prendre connaissance ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les pièces qui n'ont pas été communiquées au protestataire ont été tenues à sa disposition au greffe du tribunal administratif de Marseille ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 27 juillet 2004 approuvant le compte de campagne de M. Roger X a été produite par ce dernier à l'appui de son mémoire du 17 septembre 2004 et communiquée à M. Y le 23 septembre 2004 avec ce mémoire ; qu'ainsi, M. Y n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Marseille a été rendu au terme d'une procédure entachée d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un tract intitulé Avis à la population, aire de stationnement des gens du voyage, rédigé sur un papier à en-tête de la mairie de Châteauneuf-le-Rouge, daté du 25 mars 2004 et signé le conseil municipal, a été diffusé les 25 et 26 mars 2004 ; que ce tract attirait l'attention des habitants de Châteauneuf-le-Rouge sur le projet de M. Y, maire de Fuveau, d'affecter un terrain situé sur sa commune, limitrophe de Châteauneuf-le-Rouge, à l'accueil des gens du voyage et insistait sur les désagréments qu'un tel projet pourrait entraîner pour la commune de Châteauneuf-le-Rouge ; que, toutefois, cette question n'était pas nouvelle dans le débat politique local, un tel projet ayant déjà été évoqué, notamment dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Bouches-du-Rhône en 2001 ; que le tract en cause, qui n'excède pas les limites de la polémique électorale et dont la diffusion n'est pas établie dans les six autres communes du canton de Trets, ne comporte pas d'attaque violente personnelle à l'encontre de M. Y et ne présente pas, malgré sa tonalité regrettable, de caractère injurieux, diffamatoire ou raciste ; que M. Y a pu y répondre utilement par la diffusion d'un autre tract adressé aux habitants de Châteauneuf-le-Rouge, sur un papier à en-tête du Conseil général des Bouches-du-Rhône, daté du 26 mars 2004 et diffusé la veille du second tour du scrutin ; que le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation ni d'erreur de droit, écarter pour ces motifs le grief tiré de ce que la diffusion du tract litigieux était constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin sans avoir même à prendre en considération le faible écart de voix séparant M. X de M. Y ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée par M. Y, le moyen doit être écarté ;

Considérant que M. Y n'établit pas, par les quelques témoignages qu'il produit, que M. X aurait organisé, à partir de la mairie de Trets, une véritable campagne de propagande par téléphone et méconnu ainsi les dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral ; que, par suite, et en tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ce grief ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. Y la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. Y la somme que M. X demande, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y, à M. Roger X à la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274576
Date de la décision : 11/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INSTRUCTION - ELECTIONS CANTONALES - A) COMMUNICATION DES MÉMOIRES - ABSENCE D'OBLIGATION - OBSERVATIONS EN DÉFENSE - OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LE PRÉFET - DÉCISION DE LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE - COMPTE DE CAMPAGNE - B) OBLIGATION DE MISE À DISPOSITION DE CES PIÈCES PAR LE TRIBUNAL.

28-08-02 a) Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 113 et suivants du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication à l'auteur de la protestation dirigée contre l'élection d'un conseiller général du ou des mémoires produits en défense par ce dernier. Le caractère contradictoire de la procédure n'impose pas davantage, compte tenu des règles et délais propres au contentieux électoral, que soient communiquées aux parties les observations présentées par le préfet, ni la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du conseiller général dont l'élection est contestée, ni le compte lui-même.... ...b) Il appartient seulement au tribunal, une fois ces pièces enregistrées par son greffe, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci puissent, si elles l'estiment utile, en prendre connaissance.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR UN PRÉFET N'ÉTANT PAS PARTIE À L'INSTANCE [RJ1].

28-08-04 Les observations présentées par un préfet dans un litige électoral où il n'intervient pas en tant que partie, en réponse à la communication de la protestation, doivent être mentionnées dans les visas du jugement mais n'ont pas à y être analysées.


Références :

[RJ1]

S'agissant des observations du ministre, Cf. 11 mars 1996, Journe et Travet, T. p. 909.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2006, n° 274576
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274576.20060111
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