Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2004 et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire ; la COMMUNE DU LAVANDOU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, d'une part, le jugement du 15 juin 2000 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 1998 du maire de la commune accordant un permis de construire à MM. Alain et Robert A, et, d'autre part, cet arrêté ;
2°) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel présentée par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;
3°) de mettre à la charge de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DU LAVANDOU et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) » ; que le I de l'article L. 146-4 du même code dispose : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement... » ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les règles définies au I de l'article L. 146-4 sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage ; que par suite, en jugeant que ces dispositions étaient applicables au terrain d'assiette du projet de construction, situé dans la COMMUNE DU LAVANDOU, sans rechercher si ce terrain était situé à proximité du rivage, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; que la cour a annulé le permis de construire litigieux au motif qu'étant accordé dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée du centre ville, il n'autorisait pas une urbanisation en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que si la cour a jugé que ce permis de construire méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 cité ci-dessus en énonçant : « alors même que le terrain d'assiette serait situé dans une zone déjà urbanisée », elle a entendu rappeler par cette incise le caractère d'urbanisation diffuse de la zone d'implantation, et souligner qu'une telle situation ne permettait pas de regarder comme légal le permis litigieux ; qu'en retenant une telle motivation à l'appui de l'annulation qu'elle a prononcée, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ni contradiction de motifs ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DU LAVANDOU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la COMMUNE DU LAVANDOU ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAVANDOU est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU LAVANDOU versera à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU LAVANDOU, à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à M. Alain A et à M. Robert A.