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27/06/2007 | FRANCE | N°276076

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juin 2007, 276076


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2004 et 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ PROVALOR, dont le siège est 6, boulevard Saint-Denis à Paris (75010) ; la SOCIÉTÉ PROVALOR demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 350 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enre

gistrée le 19 juin 2007, présentée pour la SOCIETE PROVALOR ;

Vu le code monétaire ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2004 et 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ PROVALOR, dont le siège est 6, boulevard Saint-Denis à Paris (75010) ; la SOCIÉTÉ PROVALOR demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 octobre 2004 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 350 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour la SOCIETE PROVALOR ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement n° 96-03 du 6 janvier 1997 de la Commission des opérations de bourse, homologué par l'arrêté du 6 janvier 1997 du ministre de l'économie et des finances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIÉTÉ PROVALOR et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'un des salariés de la SOCIETE PROVALOR, responsable de la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers, a passé à plusieurs reprises, entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2002, des ordres groupés sans affectation préalable, puis a affecté a posteriori les opérations gagnantes sur des comptes lui appartenant ou appartenant à certains de ses proches, et les autres opérations sur les comptes d'autres clients de la société ;

Considérant, d'une part, que les prestataires de services d'investissement doivent, en application des articles 11 à 14 du règlement n° 96-03 de la commission des opérations de bourse alors applicables, mettre en place des mécanismes de contrôle interne et une organisation garantissant le respect des règles de bonne conduite ainsi que la prévention des conflits d'intérêt ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE PROVALOR, à la date des faits qui lui sont reprochés, n'avait institué qu'un contrôle dit « de premier niveau », exercé, de surcroît, par l'épouse du salarié en cause ; qu'est sans incidence la circonstance que la commission des opérations de bourse n'ait pas formulé de remarques sur ce point lors d'une inspection conduite en 2000 ; que la société ne peut utilement soutenir qu'en raison de sa petite taille, des procédures formalisées ne se seraient pas révélées adaptées ; qu'ainsi, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a pu, à bon droit, relever à son encontre un manquement aux articles 11 à 14 du règlement n° 96-03 ;

Considérant, d'autre part, que la commission des faits a été facilitée par l'absence d'un contrôle interne suffisant au sein de la société ; que celle-ci ne peut s'exonérer de sa propre responsabilité en invoquant la circonstance qu'elle avait prescrit à ses collaborateurs de respecter la réglementation, ou qu'elle aurait dû être informée par l'établissement ayant exécuté les ordres de bourse de l'existence de pratiques d'affectations a posteriori ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que ces pratiques auraient été indétectables par elle en raison de leur caractère frauduleux ; que, par suite, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n'a pas commis d'erreur de droit en retenant, à l'égard de la SOCIETE PROVALOR elle-même, un manquement aux articles 2, 3, 4 et 16 du règlement n° 96-03, alors même qu'elle retenait également un tel manquement à l'égard de son salarié ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE PROVALOR aurait adressé à ses clients gérés sous mandat un compte-rendu semestriel de gestion en 2001 et 2002 ni qu'elle aurait adressé des arrêtés de compte aux clients ayant dénoncé leur mandat de gestion en 2002 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le motif de la sanction tiré de ce qu'elle a méconnu les articles 12, 22 et 23 du règlement n° 96-03 reposerait sur des faits inexacts ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, permettaient d'infliger aux auteurs de pratiques contraires aux règlements de la commission des opérations de bourse, et ayant eu pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié, de porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements d'intermédiaires, une sanction pécuniaire plafonnée à 1 500 000 euros ou, en cas de profits, une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'au décuple de leur montant ;

Considérant que si la SOCIETE PROVALOR n'a pas tiré profit des agissements commis par son salarié, et a, d'ailleurs, partiellement remboursé les victimes de ceux-ci, la commission des sanctions pouvait légalement lui infliger une sanction pécuniaire de 350 000 euros sans méconnaître les dispositions de l'article L. 621-5 du code monétaire et financier ; que cette sanction, bien qu'elle soit non seulement, en elle-même, d'un montant élevé, mais qu'elle doive, en outre, occasionner des difficultés financières pour la société et ses associés, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée au regard de la gravité et de la nature des manquements reprochés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ PROVALOR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ PROVALOR, à l'Autorité des marchés financiers, à M. Jean-Jacques A et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276076
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - CAPITAUX - OPÉRATIONS DE BOURSE - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - COMMISSION DES SANCTIONS - PRONONCÉ D'UNE SANCTION PÉCUNIAIRE (ART - L - 621-15 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) - CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ.

13-01-02-01 Le juge de plein contentieux, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers prononçant à l'encontre d'une société une sanction pécuniaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, contrôle la proportionnalité de la sanction aux manquements reprochés. La commission des sanctions pouvait ainsi légalement infliger à la société une sanction pécuniaire de 350 000 euros sans méconnaître les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dès lors que cette sanction, bien qu'elle soit non seulement, en elle-même, d'un montant élevé, mais qu'elle doive, en outre, occasionner des difficultés financières pour la société et ses associés, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée au regard de la gravité et de la nature des manquements reprochés.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - COMMISSION DES SANCTIONS - PRONONCÉ D'UNE SANCTION PÉCUNIAIRE (ART - L - 621-15 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) - CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ.

54-07-03 Le juge de plein contentieux, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers prononçant à l'encontre d'une société une sanction pécuniaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, contrôle la proportionnalité de la sanction aux manquements reprochés. La commission des sanctions pouvait ainsi légalement infliger à la société une sanction pécuniaire de 350 000 euros sans méconnaître les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dès lors que cette sanction, bien qu'elle soit non seulement, en elle-même, d'un montant élevé, mais qu'elle doive, en outre, occasionner des difficultés financières pour la société et ses associés, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée au regard de la gravité et de la nature des manquements reprochés.

RÉPRESSION - DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE - LÉGALITÉ INTERNE - PROPORTIONNALITÉ DE LA SANCTION À LA FAUTE - APPLICATION - SANCTION PÉCUNIAIRE PRONONCÉE PAR LA COMMISSION DES SANCTIONS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (ART - L - 621-15 DU CODE DES MARCHÉS FINANCIERS).

59-02-02-03 Le juge de plein contentieux, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers prononçant à l'encontre d'une société une sanction pécuniaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, contrôle la proportionnalité de la sanction aux manquements reprochés. La commission des sanctions pouvait ainsi légalement infliger à la société une sanction pécuniaire de 350 000 euros sans méconnaître les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dès lors que cette sanction, bien qu'elle soit non seulement, en elle-même, d'un montant élevé, mais qu'elle doive, en outre, occasionner des difficultés financières pour la société et ses associés, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée au regard de la gravité et de la nature des manquements reprochés.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 276076
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276076.20070627
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