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18/10/2006 | FRANCE | N°277597

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 octobre 2006, 277597


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Claude A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision en date du 7 décembre 2004 par laquelle le Médiateur de la République s'est déclaré incompétent pour traiter leur réclamation et, d'autre part, la décision en date du 17 janvier 2005 par laquelle l'Autorité des marchés financiers a rejeté leur demande de médiation dans le litige les opposant au Crédit commercial de France ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Claude A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision en date du 7 décembre 2004 par laquelle le Médiateur de la République s'est déclaré incompétent pour traiter leur réclamation et, d'autre part, la décision en date du 17 janvier 2005 par laquelle l'Autorité des marchés financiers a rejeté leur demande de médiation dans le litige les opposant au Crédit commercial de France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 7 décembre 2004 du Médiateur de la République :

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 3 janvier 1973 que les réponses adressées par le Médiateur aux parlementaires qui le saisissent de réclamations en vertu de l'article 6 de cette loi, ainsi, le cas échéant, qu'aux auteurs des réclamations eux-mêmes, n'ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet de recours contentieux ;

Considérant que, par lettre du 7 décembre 2004, le Médiateur de la République s'est borné à rappeler à M. et Mme A qu'il avait procédé à la clôture de leur dossier au motif que le litige portait sur des rapports de droit privé n'entrant pas dans le champ de sa compétence ; qu'il résulte de ce qui précède que cette lettre n'a pas le caractère d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que l'irrecevabilité dont sont entachées ces conclusions est manifeste et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat d'en prononcer le rejet, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 17 janvier 2005 du médiateur de l'Autorité des marchés financiers :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-19 du code monétaire et financier : « L'Autorité des marchés financiers est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner les suites qu'elles appellent. Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation » ;

Considérant qu'eu égard à la nature même de cette mission, laquelle suppose l'accord des parties, et dont l'exercice ne constitue d'ailleurs pour l'Autorité des marchés financiers qu'une simple faculté, la décision par laquelle celle-ci refuse de donner suite à une demande de conciliation ou de médiation n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, dès lors, que les conclusions dirigées contre la lettre en date du 17 janvier 2005 par laquelle le médiateur de l'Autorité des marchés financiers a informé M. et Mme A de ce que le Crédit commercial de France, avec lequel ils étaient en litige, ne souhaitait pas participer à une procédure de médiation et de ce que, par suite, il ne lui était pas possible de poursuivre son intervention qui était subordonnée à l'accord de l'ensemble des parties, ne sont pas recevables ;

Considérant, enfin, que si les conclusions présentées par les époux A tendent, dans leur dernier état, à ce qu'il soit enjoint à l'Autorité des marchés financiers de répondre aux questions qu'ils lui ont précédemment adressées, il n'appartient pas au juge administratif, sauf dans les cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant que l'irrecevabilité dont sont entachées ces différentes conclusions est manifeste et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat d'en prononcer le rejet, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Claude A, à l'Autorité des marchés financiers, au Médiateur de la République, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277597
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - MISSION DE CONCILIATION OU DE MÉDIATION - DÉCISION REFUSANT DE DONNER SUITE À UNE DEMANDE D'EXERCICE DE CETTE MISSION - ACTE NON SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR [RJ2].

52-045 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-19 du code monétaire et financier : « L'Autorité des marchés financiers est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner les suites qu'elles appellent. Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation ». Eu égard à la nature même de cette mission, laquelle suppose l'accord des parties, et dont l'exercice ne constitue d'ailleurs pour l'Autorité des marchés financiers qu'une simple faculté, la décision par laquelle celle-ci refuse de donner suite à une demande de conciliation ou de médiation n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE - RÉPONSES ADRESSÉES AUX PARLEMENTAIRES QUI LE SAISISSENT DE RÉCLAMATIONS OU AUX AUTEURS DES RÉCLAMATIONS EUX-MÊMES - ACTES N'AYANT PAS LE CARACTÈRE DE DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET DE RECOURS CONTENTIEUX [RJ1].

52-05 Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 3 janvier 1973 que les réponses adressées par le Médiateur aux parlementaires qui le saisissent de réclamations en vertu de l'article 6 de cette loi, ainsi, le cas échéant, qu'aux auteurs des réclamations eux-mêmes, n'ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet de recours contentieux.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - A) RÉPONSES ADRESSÉES PAR LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE AUX PARLEMENTAIRES QUI LE SAISISSENT DE RÉCLAMATIONS OU AUX AUTEURS DES RÉCLAMATIONS EUX-MÊMES [RJ1] - B) DÉCISIONS PAR LESQUELLES L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS REFUSE DE DONNER SUITE À UNE DEMANDE DE CONCILIATION OU DE MÉDIATION [RJ2].

54-01-01-02 a) Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 3 janvier 1973 que les réponses adressées par le Médiateur aux parlementaires qui le saisissent de réclamations en vertu de l'article 6 de cette loi, ainsi, le cas échéant, qu'aux auteurs des réclamations eux-mêmes, n'ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet de recours contentieux.,,b) Aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-19 du code monétaire et financier : « L'Autorité des marchés financiers est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner les suites qu'elles appellent. Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation ». Eu égard à la nature même de cette mission, laquelle suppose l'accord des parties, et dont l'exercice ne constitue d'ailleurs pour l'Autorité des marchés financiers qu'une simple faculté, la décision par laquelle celle-ci refuse de donner suite à une demande de conciliation ou de médiation n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 10 juillet 1981, Retail, p. 303.,,

[RJ2]

Rappr. Assemblée, 10 juillet 1981, Retail, p. 303.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2006, n° 277597
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277597.20061018
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