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26/02/2007 | FRANCE | N°280606

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 février 2007, 280606


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS ; la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 17 décembre 2004 portant extension de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur et d'un avenant la complétant, en tant

qu'il a exclu de l'extension de la convention les termes « ni inde...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS ; la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 17 décembre 2004 portant extension de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur et d'un avenant la complétant, en tant qu'il a exclu de l'extension de la convention les termes « ni indemnité de rupture » figurant au troisième alinéa du g) de l'article 18 de cette convention, ainsi que la décision implicite par laquelle le même ministre a rejeté le recours gracieux présenté par la requérante le 18 janvier 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré produite le 19 février 2007 par la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS (FEPEM) ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 133 ;8 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 421 ;1 ;

Vu la loi n° 78 ;49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, ensemble l'accord qui lui est annexé ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 133 ;8 du code du travail : « A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133 ;1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1. (…) Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur (…)» ;

Considérant que l'arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 17 décembre 2004 procède à l'extension de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur en date du 1er juillet 2004, sous réserve, notamment, des termes « ni indemnités de rupture » figurant au troisième alinéa du g) de l'article 18 de cette convention, relatif à la rupture pour suspension ou retrait de l'agrément ; que la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS en demande l'annulation en tant qu'il exclut ces termes de l'extension à laquelle il procède ;

Considérant, en premier lieu, que, par son arrêté du 23 avril 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a autorisé M. Jean-Denis A, directeur des relations du travail, à signer l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article L. 133 ;14 du code du travail, l'arrêté d'extension est précédé de la publication au Journal officiel d'un avis relatif à l'extension envisagée, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations ; qu'eu égard à la procédure prévue pour l'extension d'un accord collectif, dont le texte ainsi que les réserves que le ministre se propose d'y apporter sont soumis à l'avis des organisations syndicales principalement intéressées au sein de la commission nationale de la négociation collective, le ministre n'est pas tenu de mentionner ces réserves dans l'avis d'extension publié au Journal officiel ; que, par suite, la circonstance que l'avis d'extension de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur, publié au Journal officiel du 31 juillet 2004, ne mentionnait pas les réserves dont a fait l'objet cette convention n'a pas entaché la procédure suivie d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, que l'article L. 421 ;1 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'un assistant maternel ne peut exercer sa profession comme salarié de particuliers employeurs qu'après avoir été agréé à cet effet ; que, d'autre part, il résulte de l'article 5 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation que les salariés mentionnés par les dispositions auxquelles renvoie l'article 1er de cette loi - au nombre desquels figurent les assistants maternels - ont droit, en cas de licenciement et en dehors du cas de faute grave, à une indemnité distincte du préavis ; que, pour exclure de l'extension les termes « ni indemnité de rupture », figurant à l'article 18 de la convention relatif à la rupture pour suspension ou retrait de l'agrément d'un assistant maternel, le ministre s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 5 précité ;

Considérant que le droit à indemnité de licenciement découlant de la loi du 19 janvier 1978 n'est de manière générale écarté, selon les termes mêmes de l'article 5 de l'accord qui y est annexé, qu'en cas de faute grave du salarié ; qu'alors même qu'en vertu de l'article L. 421 ;12 du code de l'action sociale et des familles le retrait ou la suspension de l'agrément contraint l'employeur à cesser d'employer l'assistant maternel concerné, cet événement n'est pas nécessairement assimilable à un cas de force majeure exonérant l'employeur de l'obligation de verser l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 ; que c'est au juge du contrat de travail qu'il appartient, le cas échéant, d'apprécier si les éléments de la force majeure sont constitués, en fonction des données propres à chaque affaire ; qu'ainsi, les termes « ni indemnités de rupture » figurant au troisième alinéa du g) de l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur étant contraires à la loi en tant qu'ils fixent une règle générale, le ministre a fait une exacte application de l'article L. 133 ;8 du code du travail précité en les excluant de l'extension de cette convention, dont ils étaient en tout état de cause divisibles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er :. La requête de la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280606
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2007, n° 280606
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280606.20070226
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