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09/12/2005 | FRANCE | N°281085

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 09 décembre 2005, 281085


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 mars 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2003 de la directrice des ressources humaines et des relations sociales de la Poste du Loiret refusant de la rétablir dans ses fonctions et son traitement complet ;

2°) statua

nt au fond, d'annuler la décision litigieuse du 14 mars 2003 et d'enjoind...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 mars 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2003 de la directrice des ressources humaines et des relations sociales de la Poste du Loiret refusant de la rétablir dans ses fonctions et son traitement complet ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision litigieuse du 14 mars 2003 et d'enjoindre à la Poste de la rétablir dans ses fonctions et son traitement ;

3°) de mettre à la charge de la Poste le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 811-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la discipline des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation de la décision prononçant, à titre conservatoire, en cas de faute grave, la suspension d'un agent dans l'attente qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, ainsi que de celle refusant de mettre fin à une telle mesure de suspension, est au nombre des litiges concernant la discipline au sens de ces dispositions, alors même que cette mesure de suspension ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une sanction disciplinaire ;

Considérant que, par une décision du 30 septembre 2002, le directeur de la Poste du Loiret a, en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, suspendu, à titre conservatoire, Mme X de ses fonctions pour motifs disciplinaires ; que, le 30 janvier 2003, compte tenu du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, il a été décidé que serait opérée une retenue de 50 p. cent sur le traitement de l'intéressée à compter du 3 février 2003 ; que cette dernière a contesté devant le tribunal administratif d'Orléans la décision du 14 mars 2003 de la directrice des ressources humaines et des relations sociales de la Poste du Loiret refusant de mettre fin à la mesure de suspension prise à son encontre ; qu'un tel litige, qui n'est pas détachable de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de l'agent, concerne la discipline au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre le jugement du 24 mars 2005 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation et d'injonction, ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281085
Date de la décision : 09/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART - R - 811-1 DU CJA) - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES AGENTS PUBLICS - À L'EXCEPTION DE CEUX RELATIFS À L'ENTRÉE AU SERVICE - LA DISCIPLINE ET LA SORTIE DU SERVICE - NOTION DE LITIGE RELATIF À LA DISCIPLINE - INCLUSION - CONTESTATION DE LA DÉCISION PRONONÇANT À TITRE CONSERVATOIRE LA SUSPENSION D'UN AGENT.

17-05 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la discipline des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents. La contestation de la décision prononçant, à titre conservatoire, en cas de faute grave, la suspension d'un agent dans l'attente qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, ainsi que de celle refusant de mettre fin à une telle mesure de suspension, est au nombre des litiges concernant la discipline au sens de ces dispositions, alors même que cette mesure de suspension ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une sanction disciplinaire. L'appel demeure donc ouvert.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES AGENS PUBLICS - À L'EXCEPTION DE CEUX RELATIFS À L'ENTRÉE AU SERVICE - LA DISCIPLINE ET LA SORTIE DU SERVICE - NOTION DE LITIGE RELATIF À LA DISCIPLINE - INCLUSION - CONTESTATION DE LA DÉCISION PRONONÇANT À TITRE CONSERVATOIRE LA SUSPENSION D'UN AGENT.

17-05-015 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la discipline des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents. La contestation de la décision prononçant, à titre conservatoire, en cas de faute grave, la suspension d'un agent dans l'attente qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, ainsi que de celle refusant de mettre fin à une telle mesure de suspension, est au nombre des litiges concernant la discipline au sens de ces dispositions, alors même que cette mesure de suspension ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une sanction disciplinaire. L'appel demeure donc ouvert.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION - LITIGES PORTANT SUR LA DÉCISION DE SUSPENSION - À TITRE CONSERVATOIRE - D'UN AGENT - MAINTIEN DE L'APPEL.

36-09-01 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la discipline des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents. La contestation de la décision prononçant, à titre conservatoire, en cas de faute grave, la suspension d'un agent dans l'attente qu' il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, ainsi que de celle refusant de mettre fin à une telle mesure de suspension, est au nombre des litiges concernant la discipline au sens de ces dispositions, alors même que cette mesure de suspension ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une sanction disciplinaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL (ART - R - 811-1 ET R - 222-13 DU CJA) - ) LITIGES CONCERNANT LA DISCIPLINE - EXISTENCE - LITIGES PORTANT SUR LA DÉCISION DE SUSPENSION - À TITRE CONSERVATOIRE - D'UN AGENT.

36-13-01-01 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la discipline des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents. La contestation de la décision prononçant, à titre conservatoire, en cas de faute grave, la suspension d'un agent dans l'attente qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, ainsi que de celle refusant de mettre fin à une telle mesure de suspension, est au nombre des litiges concernant la discipline au sens de ces dispositions, alors même que cette mesure de suspension ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une sanction disciplinaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 281085
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:281085.20051209
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