Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 25 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Salon-de-Provence par l'arrêt du 26 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille enjoignant à ladite commune de réintégrer M. A dans l'emploi de responsable du service des ressources technologiques ou dans un emploi équivalent et de fixer le montant de cette astreinte à 1000 euros par jour de retard ;
2°) statuant après cassation, de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 26 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille sur la base de 500 euros par jour de retard à compter de cet arrêt et jusqu'à la décision à intervenir ;
3°) de fixer à 1 000 euros par jour de retard l'astreinte qui sera prononcée contre la commune de Salon-de-Provence jusqu'à la parfaite exécution de la décision de réintégration de M.A dans son emploi ou dans un emploi en tous points analogue ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Salon-de-Provence,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de l'exécution que par un arrêt en date du 19 décembre 2002, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Salon-de-Provence si elle ne justifiait pas, dans le mois suivant sa notification, en exécution du jugement du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait annulé la décision du 8 janvier 1996 du secrétaire général de cette commune mettant M. A à la disposition du service achats, avoir réintégré ce dernier dans son emploi de responsable du service des ressources technologiques ou, le cas échéant, dans un emploi effectivement équivalent, avec effet au 8 janvier 1996 ; que, par un autre arrêt du 26 juin 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a liquidé l'astreinte et renouvelé son injonction à la commune de réintégrer l'intéressé dans l'emploi de responsable du service des ressources technologiques ou dans un emploi équivalent sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que, par un troisième arrêt du 5 avril 2005, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour a estimé que la commune devait être regardée comme ayant exécuté le jugement et les arrêts susmentionnés et décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par son arrêt du 26 juin 2003 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qui a été ordonnée ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code: Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte. (...). ;
Considérant que, lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé dans un emploi équivalent, le juge de l'astreinte peut conclure à la non-exécution de l'injonction s'il constate un défaut manifeste d'équivalence entre l'emploi occupé par l'agent avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré ; qu'en dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé de l'équivalence entre ces emplois constitue un litige distinct, qui doit être soumis au juge du fond ; que, par suite, en relevant que l'appréciation du caractère effectif de la réintégration de l'intéressé soulevait, en l'absence de disproportion manifeste entre le nouvel emploi et celui occupé avant l'éviction, un litige distinct de celui tranché par le tribunal administratif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit au regard des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en jugeant qu' il ne résultait pas des nombreuses pièces présentées devant elle que l'emploi de responsable des ressources technologiques dans lequel a été réintégré M. A n'était pas, de manière manifeste, équivalent à son emploi initial de responsable du service des ressources technologiques, la cour a porté une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Salon-de-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros qui sera versée à la commune de Salon-de-Provence ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Salon-de-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A, à la commune de Salon-de-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.