VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1980, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 NOVEMBRE 1980, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR LE SYNDICAT GENERAL DE LA NAVIGATION AERIENNE C.F.T.C. ;
VU LA DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 27 OCTOBRE 1980, PRESENTEE PAR LE SYNDICAT GENERAL DE LA NAVIGATION AERIENNE C.F.T.C., ET TENDANT A L'ANNULATION D'UNE CIRCULAIRE DU 28 JUILLET 1980 DU MINISTRE DES TRANSPORTS DEFINISSANT LES CONDITIONS DES CANDIDATURES AUX POSTES DE CHEF D'AERODROME ;
VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE MINISTRE DES TRANSPORTS A, PAR CIRCULAIRE EN DATE DU 28 JUILLET 1980, DIFFUSE UN AVIS DE VACANCES D'EMPLOIS INTERESSANT LE CORPS DES TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE ; QU'EN PREVOYANT QUE CET AVIS INTERESSAIT LE SEUL CORPS DES TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE, LE MINISTRE A ENTENDU EXCLURE LES MEMBRES DU CORPS DES OFFICIERS CONTROLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE DE L'ACCES AUX POSTES AINSI DECLARES VACANTS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA CIRCULAIRE ATTAQUEE CONSTITUE UNE DECISION FAISANT GRIEF ET PEUT, PAR SUITE, ETRE DEFEREE AU JUGE ADMINISTRATIF ;
SUR LA LEGALITE DE LA CIRCULAIRE ATTAQUEE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 : "TOUTE NOMINATION SUR TOUTE PROMOTION DE GRADE N'AYANT PAS POUR OBJET EXCLUSIF DE POURVOI REGULIEREMENT A UNE VACANCE EST INTERDITE" ; QUE L'ARTICLE 49 DE LA MEME ORDONNANCE DISPOSE : "EN L'ABSENCE DE TABLEAUX PERIODIQUES DE MUTATIONS, LES MINISTRES SONT TENUS DE FAIRE CONNAITRE AU PERSONNEL, DES QU'ELLES ONT LIEU, LES VACANCES DE TOUS EMPLOIS, SANS PREJUDICE DES OBLIGATIONS SPECIALES IMPOSEES EN MATIERE DE PUBLICITE PAR LA LEGISLATION SUR LES EMPLOIS RESERVES" ; QU'EN L'ABSENCE DE TABLEAUX PERIODIQUES DE MUTATIONS, CES DISPOSITIONS FONT OBLIGATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DE PREVOIR QUE TOUS LES PERSONNELS AYANT NORMALEMENT VOCATION A UN EMPLOI SOIENT A MEME D'AVOIR CONNAISSANCE DE L'AVIS DE VACANCE ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LES MEMBRES DU CORPS DES OFFICIERS CONTROLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE ONT, COMME LES TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE, VOCATION A OCCUPER L'EMPLOI DE CHEF D'UN AERODROME NON DOTE D'UN CONTROLE D'APPROCHE ; QUE, PAR SUITE, EN RESERVANT PAR LA CIRCULAIRE ATTAQUEE AUX SEULS TECHNICIENS DE L'AVIATION CIVILE L'ACCES AUX POSTES DE CHEF D'AERODROME DU MANS ET DE CHATEAUROUX DECLARES VACANTS, LE MINISTRE DES TRANSPORTS A MECONNU LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 49 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; QUE, DES LORS, LE SYNDICAT GENERAL DE LA NAVIGATION AERIENNE C.F.T.C. EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DES TRANSPORTS EN DATE DU 28 JUILLET 1980 EN TANT QU'ELLE CONCERNE LES POSTES DE CHEF D'AERODROME DU MANS ET DE CHATEAUROUX ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DES TRANSPORTS EN DATE DU 28 JUILLET 1980 EST ANNULEE EN TANT QU'ELLE CONCERNE LES POSTES DE CHEF D'AERODROME DU MANS ET DE CHATEAUROUX. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SYNDICAT GENERAL DE LA NAVIGATION AERIENNE C.F.T.C. ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS.