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14/03/2008 | FRANCE | N°283943

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 14 mars 2008, 283943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 mai 2005 du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable contre la décision du 18 novembre 2004, par laquelle le ministre de la défense a retiré la protection juridique qu'il lui avait accordée le 26 juillet 2001 et lui a demandé le rembours

ement des sommes déjà versées pour assurer sa défense, et contre la décis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 mai 2005 du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable contre la décision du 18 novembre 2004, par laquelle le ministre de la défense a retiré la protection juridique qu'il lui avait accordée le 26 juillet 2001 et lui a demandé le remboursement des sommes déjà versées pour assurer sa défense, et contre la décision du 17 décembre 2004, par laquelle le ministre de la défense lui a adressé pour paiement la troisième facture de frais d'avocat, ensemble lesdites décisions ;

2°) de mettre à la charge du ministre de la défense une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hubert Legal, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 26 juillet 2001, le ministre de la défense a accordé à M. A, en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, la protection de l'Etat pour lui permettre d'assurer sa défense devant le tribunal de grande instance de Marseille à la suite de sa mise en examen dans le cadre d'une information pour prêt illégal de main d'oeuvre, escroquerie et corruption en rapport avec des marchés d'approvisionnement de la direction des constructions navales ; que cette décision était assortie d'une mention selon laquelle l'Etat serait fondé à (...) demander [à l'officier] le remboursement des sommes engagées par l'administration pour sa défense si, par une décision devenue définitive, une juridiction pénale venait à établir une faute personnelle dans les faits qui ont motivé sa mise en examen ; que, M. A ayant fait l'objet, le 8 octobre 2004, d'une condamnation par le tribunal de grande instance de Marseille pour des faits constitutifs de corruption passive, le ministre a, par une décision du 18 novembre 2004, retiré à cet officier la protection de l'Etat en raison des fautes personnelles qu'auraient révélées les attendus du jugement le condamnant et lui a demandé de supporter la charge entière des frais exposés pour sa défense ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, applicable à l'espèce : l'Etat est... tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ; que, sous réserve de l'exception qu'elles comportent, ces dispositions font obligation à l'Etat de prendre en charge la défense du militaire poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que la décision accordant le bénéfice de la protection à un militaire crée des droits au profit de l'intéressé ; que les termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 font obstacle à ce que l'autorité administrative assortisse une telle décision d'une condition suspensive ou résolutoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'un militaire sollicitant le bénéfice de la protection prévue par ces dispositions statutaires, le ministre de la défense ne peut refuser d'y faire droit qu'en opposant, s'il s'y croit fondé au vu des éléments dont il dispose à la date de la décision, le caractère de faute personnelle des faits à l'origine des poursuites au titre desquelles la protection est demandée ; que, dans le cas où, à l'inverse, il a accordé la protection, il peut mettre fin à celle-ci pour l'avenir s'il constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l'existence d'une faute personnelle ; qu'en revanche le caractère d'acte créateur de droits de la décision accordant la protection de l'Etat fait obstacle à ce qu'il puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l'hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision du 30 mai 2005 par laquelle le ministre de la défense a retiré à M. A, à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 8 octobre 2004, le bénéfice de la protection qu'il lui avait accordée le 26 juillet 2001 a été prise à une date où, en l'absence de fraude, elle ne pouvait plus légalement intervenir ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette décision de retrait n'a pas le caractère d'une mesure prise dans le cadre d'une action récursoire ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre confirmant, sur recours administratif préalable, le retrait de la décision du 26 juillet 2001 lui accordant le bénéfice de la protection de l'Etat et la demande de remboursement des sommes déjà exposées pour sa défense ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 30 mai 2005 du ministre de la défense est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 283943
Date de la décision : 14/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CRÉATEURS DE DROITS - EXISTENCE - DÉCISION ACCORDANT LE BÉNÉFICE DE LA PROTECTION JURIDIQUE À UN MILITAIRE POURSUIVI POUR DES FAITS SURVENUS À L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS - A) POSSIBILITÉ DE L'ASSORTIR D'UNE CONDITION SUSPENSIVE OU RÉSOLUTOIRE - ABSENCE - B) CONSÉQUENCE - CONDITIONS D'ABROGATION - CONSTAT PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - POSTÉRIEUREMENT - DE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE PERSONNELLE [RJ1] - CONDITIONS DE RETRAIT - DÉLAI DE QUATRE MOIS SUIVANT LA PRISE DE DÉCISION [RJ2] - EXCEPTION - DÉCISION OBTENUE PAR FRAUDE.

01-01-06-02-01 Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, dans leur version applicable à l'espèce, font obligation à l'Etat, sous réserve de l'exception d'une faute personnelle, de prendre en charge la défense du militaire poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.,,a) Ces dispositions font obstacle à ce que l'autorité administrative assortisse la décision accordant le bénéfice de la protection, laquelle est créatrice de droits, d'une condition suspensive ou résolutoire.,,b) Dans le cas où l'autorité administrative a accordé la protection, elle peut y mettre fin pour l'avenir si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l'existence d'une faute personnelle. En revanche, le caractère d'acte créateur de droits de la décision accordant la protection de l'Etat fait obstacle à ce qu'elle puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l'hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CRÉATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - DÉCISION ACCORDANT LE BÉNÉFICE DE LA PROTECTION JURIDIQUE À UN MILITAIRE POURSUIVI POUR DES FAITS SURVENUS À L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS - POSSIBILITÉ D'ASSORTIR CETTE DÉCISION D'UNE CONDITION SUSPENSIVE OU RÉSOLUTOIRE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - CONDITIONS DE RETRAIT - DÉLAI DE QUATRE MOIS SUIVANT LA PRISE DE DÉCISION [RJ2] - EXCEPTION - DÉCISION OBTENUE PAR FRAUDE.

01-09-01-02-01 Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, dans leur version applicable à l'espèce, font obligation à l'Etat, sous réserve de l'exception d'une faute personnelle, de prendre en charge la défense du militaire poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ces dispositions font obstacle à ce que l'autorité administrative assortisse la décision accordant le bénéfice de la protection, laquelle est créatrice de droits, d'une condition suspensive ou résolutoire.,,Dans le cas où l'autorité administrative a accordé la protection, elle peut y mettre fin pour l'avenir si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l'existence d'une faute personnelle. En revanche, le caractère d'acte créateur de droits de la décision accordant la protection de l'Etat fait obstacle à ce qu'elle puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l'hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON RÉGLEMENTAIRES - DÉCISION ACCORDANT LE BÉNÉFICE DE LA PROTECTION JURIDIQUE À UN MILITAIRE POURSUIVI POUR DES FAITS SURVENUS À L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS - ACTE CRÉATEUR DE DROITS - POSSIBILITÉ D'ASSORTIR CETTE DÉCISION D'UNE CONDITION SUSPENSIVE OU RÉSOLUTOIRE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - CONDITIONS D'ABROGATION - CONSTAT PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - POSTÉRIEUREMENT - DE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE PERSONNELLE.

01-09-02-02 Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, dans leur version applicable à l'espèce, font obligation à l'Etat, sous réserve de l'exception d'une faute personnelle, de prendre en charge la défense du militaire poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ces dispositions font obstacle à ce que l'autorité administrative assortisse la décision accordant le bénéfice de la protection, laquelle est créatrice de droits, d'une condition suspensive ou résolutoire.,,Dans le cas où l'autorité administrative a accordé la protection, elle peut y mettre fin pour l'avenir si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l'existence d'une faute personnelle. En revanche, le caractère d'acte créateur de droits de la décision accordant la protection de l'Etat fait obstacle à ce qu'elle puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l'hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude.

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION JURIDIQUE À UN MILITAIRE POURSUIVI POUR DES FAITS SURVENUS À L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS (ART - 24 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972) - CARACTÈRE OBLIGATOIRE - EXISTENCE - DÉCISION CRÉATRICE DE DROITS - EXISTENCE - A) POSSIBILITÉ D'ASSORTIR CETTE DÉCISION D'UNE CONDITION SUSPENSIVE OU RÉSOLUTOIRE - ABSENCE - B) UNIQUE MOTIF POSSIBLE DE REFUS DE LA PROTECTION - CARACTÈRE DE FAUTE PERSONNELLE DES FAITS À L'ORIGINE DES POURSUITES AU TITRE DESQUELLES LA PROTECTION EST DEMANDÉE - C) CONDITIONS D'ABROGATION DE LA DÉCISION - CONSTAT PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - POSTÉRIEUREMENT ET SOUS CONTRÔLE DU JUGE - DE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE PERSONNELLE [RJ1] - CONDITIONS DE RETRAIT - DÉLAI DE QUATRE MOIS SUIVANT LA PRISE DE DÉCISION [RJ2] - EXCEPTION - DÉCISION OBTENUE PAR FRAUDE.

08-01-01-06 Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, dans leur version applicable à l'espèce, font obligation à l'Etat, sous réserve de l'exception d'une faute personnelle, de prendre en charge la défense du militaire poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.,,a) Ces dispositions font obstacle à ce que l'autorité administrative assortisse la décision accordant le bénéfice de la protection, laquelle est créatrice de droits, d'une condition suspensive ou résolutoire.,,b) Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'un militaire sollicitant le bénéfice de la protection prévue par ces dispositions statutaires, le ministre de la défense ne peut refuser d'y faire droit qu'en opposant, s'il s'y croit fondé au vu des éléments dont il dispose à la date de la décision, le caractère de faute personnelle des faits à l'origine des poursuites au titre desquelles la protection est demandée.,,c) Dans le cas où l'autorité administrative a accordé la protection, elle peut y mettre fin pour l'avenir si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l'existence d'une faute personnelle. En revanche, le caractère d'acte créateur de droits de la décision accordant la protection de l'Etat fait obstacle à ce qu'elle puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l'hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES - PROTECTION JURIDIQUE À UN MILITAIRE POURSUIVI POUR DES FAITS SURVENUS À L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS (ART - 24 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972) - CARACTÈRE OBLIGATOIRE - EXISTENCE - DÉCISION CRÉATRICE DE DROITS - EXISTENCE - A) POSSIBILITÉ D'ASSORTIR CETTE DÉCISION D'UNE CONDITION SUSPENSIVE OU RÉSOLUTOIRE - ABSENCE - B) UNIQUE MOTIF POSSIBLE DE REFUS DE LA PROTECTION - CARACTÈRE DE FAUTE PERSONNELLE DES FAITS À L'ORIGINE DES POURSUITES AU TITRE DESQUELLES LA PROTECTION EST DEMANDÉE - C) CONDITIONS D'ABROGATION DE LA DÉCISION - CONSTAT PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - POSTÉRIEUREMENT ET SOUS CONTRÔLE DU JUGE - DE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE PERSONNELLE [RJ1] - CONDITIONS DE RETRAIT - DÉLAI DE QUATRE MOIS SUIVANT LA PRISE DE DÉCISION [RJ2] - EXCEPTION - DÉCISION OBTENUE PAR FRAUDE.

36-07-10-005 Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, dans leur version applicable à l'espèce, font obligation à l'Etat, sous réserve de l'exception d'une faute personnelle, de prendre en charge la défense du militaire poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.,,a) Ces dispositions font obstacle à ce que l'autorité administrative assortisse la décision accordant le bénéfice de la protection, laquelle est créatrice de droits, d'une condition suspensive ou résolutoire.,,b) Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'un militaire sollicitant le bénéfice de la protection prévue par ces dispositions statutaires, le ministre de la défense ne peut refuser d'y faire droit qu'en opposant, s'il s'y croit fondé au vu des éléments dont il dispose à la date de la décision, le caractère de faute personnelle des faits à l'origine des poursuites au titre desquelles la protection est demandée.,,c) Dans le cas où l'autorité administrative a accordé la protection, elle peut y mettre fin pour l'avenir si elle constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l'existence d'une faute personnelle. En revanche, le caractère d'acte créateur de droits de la décision accordant la protection de l'Etat fait obstacle à ce qu'elle puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l'hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 6 novembre 2002, Mme Soulier, n° 223041, p. 369.,,

[RJ2]

Cf. Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018, p. 497.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2008, n° 283943
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hubert Legal
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:283943.20080314
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