Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2005 et 4 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON dont le siège social est 3 quai des Célestins à Lyon (69002), l'établissement public étant représenté par son directeur général en exercice ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 janvier 2003 rejetant sa demande en annulation d'une décision du maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers, a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) de renvoyer l'affaire à une cour administrative d'appel ou, statuant au fond, de faire droit à sa demande d'annulation de la décision litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Hyères-les-Palmiers,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par décision en date du 22 octobre 1998, le maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers (Var) a demandé aux HOSPICES CIVILS DE LYON à raison de l'Hôpital Renée Sabran dont ils sont propriétaires sur le territoire de cette commune de collecter auprès des personnes hospitalisées y séjournant la taxe de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales et d'en reverser le montant auprès du receveur municipal avant le 20 janvier 1999 ; que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont déféré cette décision à la censure du juge de l'excès de pouvoir ; que le pourvoi des HOSPICES CIVILS DE LYON est dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande en annulation, a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'une omission à statuer sur le moyen tiré du caractère inopérant de l'application de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales qui désigne le juge du tribunal d'instance pour connaître seulement des contestations des assujettis relatives à l'application du tarif ou de la quotité de la taxe qui leur est réclamée dès lors que, pour rejeter la demande présentée par les HOSPICES CIVILS DE LYON comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la cour ne s'est pas fondée sur lesdites dispositions du code général des collectivités territoriales mais sur celles de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales : La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 2333-28, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. ; qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et les taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ;
Considérant que la taxe de séjour a le caractère d'une contribution indirecte au sens de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ; que, si la délibération par laquelle le conseil municipal décide, en application de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales d'instituer cet impôt dans la commune est un acte administratif susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir, le contentieux né de l'institution de la taxe de séjour par la commune relève en conséquence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, en déclinant la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la décision, qui n'est pas détachable de la procédure d'imposition, par laquelle le maire demande à un établissement hospitalier de collecter la taxe de séjour auprès des personnes hébergées en son sein, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par les HOSPICES CIVILS DE LYON ;
Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés dans l'instance par la commune d'Hyères-les-Palmiers et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête des HOSPICES CIVILS DE LYON est rejetée.
Article 2 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON verseront à la commune d'Hyères-les-Palmiers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE LYON et à la commune d'Hyères-les-Palmiers.