Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la SOCIETE MEDIA RATINGS, dont le siège est 3 rue du Colonel Moll à Paris (75017), représentée par le président de son conseil d'administration ; la SOCIETE MEDIA RATINGS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sur ses demandes adressées le 18 mars et le 30 juin 2005 et tendant à l'étude et à la vérification du reportage présentant la mort d'un enfant palestinien dans les bras de son père à Gaza, diffusé par France 2 le 30 septembre 2000 au journal de 20 heures ;
2°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction dans un délai de 30 jours suivant la date de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel... garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision... » ; qu'aux termes de l'article 48-1 de la même loi : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1... / Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article. » ;
Considérant que les lettres adressées par la SOCIETE MEDIA RATINGS au Conseil supérieur de l'audiovisuel les 18 mars et 30 juin 2005 doivent être regardées comme ayant eu pour objet de demander à cette autorité qu'elle fasse usage des pouvoirs que lui confère l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 en mettant France Télévision en demeure de rectifier les informations contenues dans un reportage diffusé par cette chaîne le 30 septembre 2000 relatant la mort d'un enfant palestinien ; que la SOCIETE MEDIA RATINGS n'étant pas au nombre des personnes habilitées par l'article 48-1 pour saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel précité d'une demande tendant à ce que celui-ci fasse usage de son pouvoir de mise en demeure à l'égard des sociétés du secteur public de la radio et de la télévision, sa demande n'était pas recevable ; que c'est par suite à bon droit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a rejetée pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MEDIA RATINGS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les demandes qu'elle lui a adressées les 18 mars et 30 juin 2005 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE MEDIA RATINGS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDIA RATINGS, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.