Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre et 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LAVAL-DU-TARN (Lozère), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LAVAL-DU-TARN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu, à la demande de M. et Mme A, M. et Mme B, M. Jean-Marie C, M. Maurice D et M. Nicolas E, l'exécution de la délibération en date du 22 juillet 2005 du conseil municipal de Laval-du-Tarn décidant de vendre un terrain à bâtir situé sur la section G 5 au lieu-dit Compossigno à M. et Mme F ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension présentée par M. et Mme A et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A, M. et Mme B, M. Jean-Marie C, M. Maurice D et M. Nicolas E la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE LAVAL-DU-TARN et de la SCP Choucroy - Gadiou - Chevallier avocat de M. et Mme , de M. et Mme , de M. , de M. et de M. ,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par délibération du 22 juillet 2005, le conseil municipal de Laval-du-Tarn a décidé de vendre un terrain appartenant à la section de Mijoule à M. et Mme F, qui souhaitaient y construire une maison d'habitation ; que, par ordonnance du 15 novembre 2005, à la demande de M. et Mme A, M. et Mme B, M. Jean-Marie C, M. Maurice D et M. Nicolas E, ayants-droit de cette section de commune, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de cette délibération en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant que si, eu égard à l'objet d'une délibération d'un conseil municipal décidant la vente de terrains d'une section de commune et à ses effets à l'égard des membres de la section qui en ont la propriété collective, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque ces derniers demandent la suspension d'un tel acte, il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, impliquant notamment l'urgence à exécuter la décision, ou démontre l'absence de gravité de l'atteinte portée aux intérêts du ou des requérants ; qu'il appartient dès lors au juge des référés, lorsque l'administration fait état de telles circonstances , d'examiner si celles-ci sont de nature à écarter la présomption d'urgence ;
Considérant que, pour juger que la condition d'urgence à suspendre la délibération du conseil municipal de Laval-du-Tarn était remplie, le juge des référés s'est borné à relever que la délibération litigieuse entraînait par nature pour les membres de la section un préjudice d'une gravité suffisante pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, sans se prononcer sur les circonstances invoquées par la commune pour établir l'absence d'urgence ; qu'en estimant ainsi, implicitement mais nécessairement, que la présomption d'urgence à suspendre la décision litigieuse était irréfragable, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que la COMMUNE DE LAVAL-DU-TARN est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que les requérants justifient, en tant que membres de la section de Mijoule, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir individuellement contre une délibération décidant la vente d'un terrain de la section ; que la fin de non-recevoir de la commune tirée de ce que les intéressés n'ont pas été autorisés à agir au nom de la section conformément à l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ne peut dès lors qu'être écartée ;
Considérant d'une part que si la COMMUNE DE LAVAL-DU-TARN fait valoir que le terrain objet de la vente n'est pas exploité, que la vente n'affecte pas le patrimoine de la section puisque le prix de la cession n'a pas été contesté et qu'aucun des requérants ne souhaite acquérir ce bien, ces circonstances ne suffisent pas à écarter la présomption d'urgence qui s'attache en principe à la suspension de la délibération du conseil municipal décidant la vente de terrains d'une section de commune, alors que M. et Mme A et autres font pour leur part valoir que l'un d'entre eux souhaite prendre en location cette parcelle et qu'ils vont perdre définitivement les fruits d'un terrain qui, même dans les conditions actuelles d'inexploitation, peut permettre l'affermage au bénéfice des membres de la section, la chasse et la cueillette ;
Considérant d'autre part que sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la liste des électeurs de la section qui se sont prononcés sur la cession et de ce que le maire était incompétent pour arrêter cette liste et pour déterminer les limites territoriales de la section ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 22 juillet 2005 du conseil municipal de Laval-du-Tarn ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LAVAL-DU-TARN une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. et Mme A, M. et Mme B, M. Jean-Marie C et M. Nicolas E dans les conditions fixées à l'article 3 de la présente décision ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des intéressés et de M. D, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande la commune au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 novembre 2005 est annulée.
Article 2 : L'exécution de la délibération du 22 juillet 2005 du conseil municipal de Laval-du-Tarn est suspendue.
Article 3 : La COMMUNE DE LAVAL-DU-TARN versera une somme de 500 euros à M. et Mme A, une somme de 500 euros à M. et Mme B, une somme de 500 euros à M. Jean-Marie C, et une somme de 500 euros à M. Nicolas E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LAVAL-DU-TARN est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LAVAL-DU-TARN, à M. et Mme A, M. et Mme B, M. Jean-Marie C, M. Maurice D et M. Nicolas E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.