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13/06/2007 | FRANCE | N°287955

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2007, 287955


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, siégeant à l'Hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville à Paris ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 16 novembre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 1er mars 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) statuant au fond, de réexaminer la demande de la société Coved dirigée contre l

a procédure de passation de marché relative au lot n° 1 ayant pour objet la mise à d...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, siégeant à l'Hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville à Paris ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 16 novembre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 1er mars 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) statuant au fond, de réexaminer la demande de la société Coved dirigée contre la procédure de passation de marché relative au lot n° 1 ayant pour objet la mise à disposition d'engins laveuses et balayeuses avec chauffeur pour le nettoiement mécanique des chaussées de la VILLE DE PARIS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par des avis d'appel public à la concurrence publiés au Journal officiel de l'Union européenne le 3 septembre 2004, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) le 8 septembre 2004 et dans le Moniteur des travaux publics le 3 septembre 2004, la VILLE DE PARIS a lancé un appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché à bons de commande ayant pour objet la mise à disposition d'engins avec chauffeur pour le nettoiement mécanique des voies publiques de Paris ; que ce marché comportait deux lots, intitulés respectivement lots n° 1 et lot n° 2 , dont chacun correspondait à un nombre déterminé d'arrondissements de Paris ; que, saisi par la société Coved, qui avait soumissionné sans succès pour l'attribution du lot n° 1, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal de Paris a, par une ordonnance du 1er mars 2005, annulé la procédure d'appel d'offres relative au marché lot n° 1 ; que, saisi d'un pourvoi de la VILLE DE PARIS contre cette ordonnance, le Conseil d'Etat a, par une décision du 16 novembre 2005, annulé cette dernière ainsi que la procédure de passation du marché relative au lot n° 2 ; que la VILLE DE PARIS a formé un recours en rectification d'erreur matérielle de cette décision, en tant que cette dernière, réglant l'affaire au fond après annulation de l'ordonnance précitée, a annulé la procédure de passation du marché relative au lot n° 2, alors qu'il était saisi d'une demande visant le lot n° 1 ;

Sur les conclusions à fin de rectification matérielle :

Considérant que c'est du fait d'une erreur matérielle que le Conseil d'Etat a estimé que les conclusions dont il était saisi par la VILLE DE PARIS portaient sur le marché lot n° 2, alors que l'objet de l'ordonnance du 1er mars 2005 attaquée et la demande présentée par la VIILE DE PARIS devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris étaient relatifs au marché lot n° 1 ; que cette erreur a exercé une influence sur cette décision, en tant que, après avoir annulé l'ordonnance précitée, le Conseil d'Etat a décidé d'annuler la procédure de passation du marché lot n° 2 ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de statuer de nouveau sur la demande présentée par la société Coved devant le juge des référés du tribunal administratif ;

Sur les conclusions présentées devant le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif (...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, (...) / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte (...)./ Le président du tribunal administratif (...) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative que la société Coved, qui est candidate à l'obtention du marché litigieux, peut utilement invoquer devant le juge du référé précontractuel un éventuel manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence affectant la procédure de passation du marché litigieux, en tant qu'ils sont susceptibles de concerner les deux lots que comporte ce marché, et ce, même si ce manquement n'a pas été commis au détriment du lot pour l'attribution duquel cette société s'est portée candidate ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 40 du code des marchés publics : (...) tout marché doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective, dans les conditions définies ci-après / - V - Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant supérieur à 150 000 euros hors taxes pour l'Etat et 230 000 euros hors taxes pour les collectivités territoriales, (...) la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ; que selon l'article 57-II du même code : Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence ; que ces dispositions imposent à la personne publique, lorsqu'elle apporte des modifications substantielles à l'objet ou aux conditions initiales du marché, de les porter à la connaissance des entreprises par un avis d'appel public à la concurrence rectificatif et de respecter un nouveau délai de cinquante-deux jours à compter de l'envoi à publication de cet avis rectificatif pour permettre aux entreprises, éventuellement dissuadées de présenter leur candidature par les indications portées sur l'avis initial, de disposer du délai utile pour déposer une offre ; que cette obligation s'impose à elle, même lorsque, constatant que l'avis d'appel public à la concurrence publié comporte une erreur qui ne lui est pas imputable, elle décide de procéder à sa rectification par l'envoi d'un avis rectificatif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) du 8 septembre 2004 mentionnait que le lot n° 2 portait sur divers arrondissements de la ville au nombre desquels ne se trouvait pas le 19ème, et indiquait comme date limite de dépôt des offres le 27 octobre 2004 ; que, par un avis rectificatif publié le 21 septembre 2004, il a été indiqué que ce lot portait également sur le 19ème arrondissement ; que, nonobstant la circonstance que cet avis aurait eu pour objet de rectifier une erreur matérielle affectant l'avis initial et que les avis publiés le 3 septembre 2004 au Journal officiel de l'Union européenne et dans le Moniteur des travaux publics comprennent le 19ème arrondissement dans le lot n° 2, cette modification substantielle de l'objet initial du marché tel qu'indiqué dans l'avis publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics impliquait de reporter la date limite de dépôt des offres pour respecter le délai fixé par les dispositions précitées de l'article 57-II ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Coved est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché (lot n° 1) ayant pour objet la mise à disposition d'engins avec chauffeur pour le nettoiement des chaussées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les visas de la décision n° 278646 sont modifiés comme suit : les mots lot n° 2 sont remplacés par les mots lot n° 1.

Le deuxième considérant des motifs de la décision n° 278646 est modifié comme suit : les mots lot n° 2 sont remplacés par les mots lot n° 1 (le reste sans changement) ;

L'article 2 du dispositif est modifié comme suit : Article 2 : La procédure de passation du marché (lot n° 1) ayant pour objet la mise à disposition d'engins avec chauffeur pour le nettoiement des chaussées de la VILLE DE PARIS est annulée (le reste sans changement).

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la société Coved et à la société Ourry.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287955
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 287955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287955.20070613
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