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31/12/2008 | FRANCE | N°293853

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 31 décembre 2008, 293853


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 24 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Aires et Claudio A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 23 mars 2006 en tant que, par l'article 3 de cet arrêt, la cour a enjoint à la commune de Trappes de leur proposer la rétrocession d'un bien illégalement préempté à un prix tenant compte de l'évolution de la valeur vénale de ce bien ;

2°) réglant l'affaire au f

ond, d'enjoindre à la commune de Trappes de leur proposer la rétrocession du bi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 24 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Aires et Claudio A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 23 mars 2006 en tant que, par l'article 3 de cet arrêt, la cour a enjoint à la commune de Trappes de leur proposer la rétrocession d'un bien illégalement préempté à un prix tenant compte de l'évolution de la valeur vénale de ce bien ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à la commune de Trappes de leur proposer la rétrocession du bien au prix de la déclaration d'intention d'aliéner ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trappes le versement à leur profit de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de MM. Aires et Claudio A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Trappes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 25 mai 2004, le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé la décision du maire de Trappes du 30 mars 1988 faisant usage du droit de préemption urbain de la commune sur un terrain regroupant deux parcelles pour lesquelles MM. Aires et Claudio A s'étaient portés acquéreurs par une promesse de vente signée le 14 janvier 1988 et, d'autre part, a enjoint à la commune de Trappes de saisir, dans un délai d'un mois, le service des domaines en vue de la détermination du prix auquel la rétrocession du terrain devra leur être proposée dans un délai de trois mois ; que les consorts A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 23 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant uniquement que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif sur ce second point, il retient, pour la détermination du prix auquel l'achat des terrains devra leur être proposé par la commune, non le prix initialement fixé par la déclaration d'intention d'aliéner mais un prix tirant les conséquences des modifications apportées à ce bien en ce qui concerne son classement au plan d'occupation des sols de la commune depuis l'exercice de la préemption, en particulier au regard de la variation éventuelle de la valeur vénale du bien ;

Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'à ce titre, et en l'absence de transaction, qu'il est loisible à la collectivité publique concernée de conclure avec l'acquéreur évincé en vue de déterminer les conditions de la cession du bien ou de la renonciation de ce dernier à tout droit sur ce bien et, le cas échéant, de réparer les préjudices que la décision de préemption illégale a pu lui causer, il appartient au titulaire du droit de préemption de proposer à l'acquéreur évincé puis, à défaut, au propriétaire initial d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;

Considérant que le prix auquel la collectivité est tenue, le cas échéant, de proposer la cession du bien à l'acquéreur évincé doit, sur la base du prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner adressée au titulaire du droit de préemption, d'une part, et s'il y a lieu, être majoré du coût des travaux indispensables à la conservation du bien que la collectivité publique a supporté et de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d'amélioration ou de démolition réalisés par la collectivité publique à la suite de la préemption litigieuse et, d'autre part, en cas de dégradation du bien, être diminué des dépenses que l'acquéreur devrait exposer pour remettre le bien dans l'état dans lequel il se trouvait initialement ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la fixation de ce prix, des facteurs étrangers à la consistance et à l'état du bien qui ont modifié sa valeur vénale, notamment la modification des règles d'urbanisme qui lui sont applicables et les évolutions du marché immobilier postérieures à la décision de préemption ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en enjoignant à la commune de Trappes de tenir compte, pour fixer le prix de rétrocession à MM. Aires et Claudio A du terrain illégalement préempté, des effets éventuels sur la valeur vénale de ce terrain de la modification de son classement au plan d'occupation des sols, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'article 3 de son arrêt, qui enjoint à la commune de procéder à cette cession, doit être annulé en tant qu'il fixe le mode de détermination du prix de vente du terrain ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant qu'il est constant qu'aucune transaction n'a été conclue entre la commune de Trappes et MM. Aires et Claudio A, acquéreurs évincés ; qu'il n'est pas allégué que la consistance du bien aurait été altérée depuis la date de la décision de préemption ; que, par suite, l'offre de rétrocession aux acquéreurs évincés du terrain préempté par la commune de Trappes le 30 mars 1988 doit être faite, ainsi qu'il est demandé, au prix de la déclaration d'intention d'aliéner reçue par cette commune le 4 février 1988 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Trappes le versement à MM. Aires et Claudio A de la somme globale de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions de la commune de Trappes au titre des mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 23 mars 2006 est annulé en tant qu'il fixe les modalités de détermination du prix auquel l'offre de rétrocession de la commune à MM. Aires et Claudio A doit être formulée.

Article 2 : La commune de Trappes proposera à MM. Aires et Claudio A la cession du terrain litigieux au prix de la déclaration d'intention d'aliéner adressée à cette commune.

Article 3 : La commune de Trappes versera à MM. Aires et Claudio A la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Trappes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Aires A, à M. Claudio A et à la commune de Trappes.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 293853
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - ANNULATION D'UNE DÉCISION DE PRÉEMPTION [RJ1].

54-06-07-005 L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter. Cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée. A ce titre - et en l'absence de transaction qu'il est loisible à la collectivité publique concernée de conclure avec l'acquéreur évincé en vue de déterminer les conditions de la cession du bien ou de la renonciation de ce dernier à tout droit sur ce bien et, le cas échéant, de réparer les préjudices que la décision de préemption illégale a pu lui causer - il appartient au titulaire du droit de préemption de proposer à l'acquéreur évincé puis, à défaut, au propriétaire initial d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION - MESURES IMPLIQUÉES NÉCESSAIREMENT PAR L'ANNULATION D'UNE DÉCISION DE PRÉEMPTION [RJ1].

54-06-07-008 L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter. Cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée. A ce titre - et en l'absence de transaction qu'il est loisible à la collectivité publique concernée de conclure avec l'acquéreur évincé en vue de déterminer les conditions de la cession du bien ou de la renonciation de ce dernier à tout droit sur ce bien et, le cas échéant, de réparer les préjudices que la décision de préemption illégale a pu lui causer - il appartient au titulaire du droit de préemption de proposer à l'acquéreur évincé puis, à défaut, au propriétaire initial d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES - DROITS DE PRÉEMPTION - ANNULATION D'UNE DÉCISION DE PRÉEMPTION - MESURES IMPLIQUÉES [RJ1] - DÉTERMINATION DU PRIX - CONDITIONS [RJ2].

68-02-01-01 En cas d'annulation d'une décision de préemption, le prix auquel la collectivité est tenue, le cas échéant, de proposer la cession du bien à l'acquéreur évincé doit, sur la base du prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner adressée au titulaire du droit de préemption, d'une part, et s'il y a lieu, être majoré du coût des travaux indispensables à la conservation du bien que la collectivité publique a supporté et de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d'amélioration ou de démolition réalisés par la collectivité publique à la suite de la préemption litigieuse et, d'autre part, en cas de dégradation du bien, être diminué des dépenses que l'acquéreur devrait exposer pour remettre le bien dans l'état dans lequel il se trouvait initialement. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la fixation de ce prix, des facteurs étrangers à la consistance et à l'état du bien qui ont modifié sa valeur vénale, notamment la modification des règles d'urbanisme qui lui sont applicables et les évolutions du marché immobilier postérieures à la décision de préemption.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 26 février 2003, M. et Mme Bour et autres, n° 231558, p. 59.,,

[RJ2]

Rappr. 29 décembre 2004, SCI Desjardins KB, n° 259855, T. p. 839.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 293853
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293853.20081231
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