Vu l'ordonnance du 6 octobre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Vu le recours, enregistré le 30 novembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande l'annulation du jugement du 23 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de Mme Evelyne A, d'une part, a déchargé cette dernière du reversement de la somme de 1 741,95 euros résultant du titre de perception émis à son encontre le 11 février 2003 par le recteur de l'académie de Corse et, d'autre part, a annulé les actes subséquents à savoir la lettre de rappel de la trésorerie générale de Haute-Corse du 4 avril 2003 et le commandement de payer émis le 4 juin 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;
Considérant, qu'en relevant, pour juger que le titre de perception attaqué était intervenu en méconnaissance des dispositions précitées, que ce titre de perception, émis le 11 février 2003 par le rectorat de l'académie de Corse à l'encontre de Mme A, était dépourvu de toute signature et qu'il n'était pas établi que le bordereau journalier portant la signature de l'autorité compétente, qui constitue le titre exécutoire auquel sont annexés les titres de perception individuels, ait été porté à la connaissance de l'intéressée en même temps que le titre de perception litigieux, le tribunal administratif de Lyon n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits ; qu'ainsi, le tribunal a pu régulièrement en déduire qu'il y avait lieu de décharger Mme A du reversement de la somme de 1 741,95 euros résultant du titre de perception et d'annuler la lettre de rappel de la trésorerie générale de Haute-Corse du 4 avril 2003 et le commandement de payer émis le 4 juin 2003 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Evelyne A.