Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT (FNME-CGT), dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515), représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prenne les décrets d'application du IV de l'article 16 et de l'article 22 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ces décrets dans un délai de six mois et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, notamment le IV de l'article 16 et l'article 22 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT (FNME-CGT),
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre « assure l'exécution des lois » et « exerce le pouvoir réglementaire » sous réserve de la compétence conférée au Président de la République pour les décrets en Conseil des ministres par l'article 13 de la Constitution ; que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant de prendre les décrets de mise en oeuvre du IV de l'article 16 et de l'article 22 de la loi du 9 août 2004 :
En ce qui concerne le IV de l'article 16 :
Considérant qu'il résulte du IV de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 que la Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à servir, dans le cadre d'un mécanisme de solidarité des employeurs du régime des industries électriques et gazières et en cas de défaillance de l'un d'entre eux, les prestations d'assurance vieillesse correspondant aux périodes validées par ses personnels salariés et retraités et par ses anciens salariés dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 ; que, si cet article renvoie à un décret le soin de définir les modalités de sa mise en oeuvre, l'application de ses dispositions, relatives à l'organisation de la solidarité des employeurs des industries électriques et gazières en cas de défaillance de l'un d'entre eux, n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures réglementaires ; que le gouvernement, auquel il appartenait de tirer toutes les conséquences aussi bien administratives que financières de ces dispositions législatives, n'était donc pas tenu de prendre le décret d'application dont la fédération requérante a demandé l'édiction ; que, par suite, son refus n'est pas entaché d'illégalité ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de prendre ce décret sous astreinte ;
En ce qui concerne l'article 22 :
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 9 août 2004, la garantie de l'Etat, pour le service de certaines prestations d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières et pour les périodes validées antérieures au 31 décembre 2004, s'exerce après application des dispositions prévues au premier alinéa du IV de l'article 16 ; que ce même article 22 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités de mise en oeuvre de cette garantie et de sa rémunération ;
Considérant que, si le refus de prendre les mesures réglementaires, en tant qu'elles concernent la mise en oeuvre de cette garantie et sa rémunération, est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Etat, une telle circonstance est sans incidence sur les intérêts des salariés que la fédération requérante a pour mission de défendre ; que, dès lors, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus litigieux, en tant qu'il porte sur l'article 22 de la loi du 9 août 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT (FNME-CGT) de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT, au Premier ministre et au ministre de l'économie des finances et de l'emploi.