Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2002 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or du 5 septembre 2001 rejetant sa demande indemnitaire et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 160 130,50 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A ;
Considérant que Mme A, qui a été recrutée en 1983 par le centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or en qualité d'aide-soignante, a été affectée temporairement en janvier 1994 à un emploi administratif à l'issue d'un congé de maladie accordé à la suite d'un accident du travail intervenu au mois d'avril 1993 ; qu'après avoir été victime d'un accident de trajet le 17 mars 1994, Mme A a sollicité, alors qu'elle se trouvait à nouveau en congé de maladie, sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service, qu'elle a obtenue à compter du 1er juillet 1994 ; que, le 19 juin 2001, elle a présenté au directeur du centre hospitalier gériatrique une demande d'indemnité en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de son départ anticipé à la retraite ; que, par un arrêt du 7 novembre 2006 contre lequel elle se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 3 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur du centre hospitalier lui refusant le versement d'une indemnité de 160 130,50 euros en réparation des préjudices subis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ; qu'en vertu de ce dernier article, des conclusions tendant à ce qu'un centre hospitalier soit appelé en déclaration de jugement commun devant le juge judiciaire, même si elles ont pour effet de mettre en cause cette collectivité publique, n'interrompent le cours de la prescription quadriennale que si elles portent sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une même créance sur la collectivité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que pour fonder ses prétentions, Mme A s'est prévalue d'une créance sur le centre hospitalier gériatrique dont les faits générateurs auraient été constitués par l'absence de proposition d'un poste de reclassement à la suite de l'accident du travail survenu en avril 1993, et ce durant la période comprise entre la fin de l'année 1993 et le 1er juillet 1994, date de sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service, ainsi que par sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'en conséquence, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conclusions portées en janvier 1997 devant le juge civil par lesquelles Mme A a demandé à l'auteur de l'accident de trajet, survenu le 17 mars 1994, et à son assureur l'indemnisation d'une part de préjudices corporels, d'autre part de préjudices professionnels, couvrant notamment les pertes de revenus liées à sa mise à la retraite anticipée, n'étaient pas relatives au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance dont elle a demandé réparation au centre hospitalier le 19 juin 2001, et que, dès lors, la prescription quadriennale n'avait pas été interrompue par l'action engagée devant le juge civil, nonobstant l'appel en déclaration de jugement commun devant ce juge du centre hospitalier gériatrique, son employeur ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel ne s'est pas fondée, pour rejeter la requête de Mme A, sur l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 en vertu duquel la prescription quadriennale ne court pas contre le créancier qui peut être regardé légitimement comme ignorant l'existence de sa créance ; que, par suite, alors qu'il n'est pas soutenu que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé, le moyen tiré de ce que Mme A n'aurait connu l'existence de sa créance sur le centre hospitalier qu'après l'intervention du jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que demande le centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A, au centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.