Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1992, 1993 et 1994 ; que l'administration fiscale a relevé que 2 millions de francs, qui lui avaient été versés en 1993 par la Société d'Exploitation Immobilière et Commerciale (SEIC), n'avaient pas été déclarés et les a regardés comme des revenus distribués au sens du a) de l'article 111 du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration fiscale a envoyé à M. A, le 29 juin 1995, un avis d'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle comportant une demande des relevés de ses comptes bancaires ; qu'en réponse à cette demande, M. A a fourni certains relevés, les coordonnées de son compte ouvert à la Barclay's Bank mais n'a pas indiqué l'existence des comptes ouverts à la Caisse d'Epargne d'Ile de France ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...) / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger et en provenance directe de l'étranger (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte, courant dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que ce délai de prorogation s'achève lorsque l'administration reçoit le dernier relevé dont elle avait demandé communication ;
Considérant qu'en jugeant que la circonstance que l'administration avait demandé communication des relevés bancaires auprès des établissements bancaires concernés ne pouvait être regardée comme révélant la communication à celle-ci par le contribuable des coordonnées de ses comptes bancaires, la cour administrative d'appel de Paris n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant que la cour a relevé qu'en réponse à la demande des relevés de ses comptes, M. A ne les a pas produits dans le délai de soixante jours ; qu'en en déduisant que l'administration était en droit de bénéficier d'une prorogation du délai de contrôle calculée à compter du 61ème jour de la notification de l'avis de vérification, soit le 30 août 1995 et jusqu'à la réception des relevés demandés qui lui ont été fournis, pour les derniers, le 15 janvier 1996, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que comme il a été dit ci-dessus, et sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les différents comptes, le délai de prorogation ne court à partir de la demande de communication faite aux banques par l'administration que lorsque le contribuable lui a communiqué les coordonnées de l'intégralité de ses comptes bancaires et s'achève à la réception du dernier relevé dont elle a demandé communication ;
Considérant que la référence non chiffrée que fait la cour administrative d'appel aux délais accordés au contribuable pour répondre à une demande d'éclaircissement et à une demande complémentaire est surabondante ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait ainsi soulevé d'office un moyen sans information des parties doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1655 ter du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celles de leurs membres pour l'application des impôts directs (...). / Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondants à leurs droits dans la société. ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que la SEIC n'avait pas juridiquement l'objet unique prévu par les dispositions précitées puisqu' en vertu de l'article 3 de ses statuts elle avait pour objet (...) l'achat, l'exploitation et la vente de tous immeubles, commerces et industries et, d'une façon générale, toutes opérations immobilières, commerciales et industrielles quelconques et qu'en fait, elle était propriétaire d'un ensemble immobilier dont l'usage est resté à M. Georges B, père du requérant, après le décès de son épouse sans qu'il soit procédé à la division, prévue par les mêmes dispositions, entre celui-ci et ses fils devenus associés comme héritiers de leur mère ; qu'en en déduisant que la SEIC n'était pas une société transparente relevant de l'article 1655 ter du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas faussement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant que M. A soutenait, à titre subsidiaire, que la somme en litige était une avance sur le boni de liquidation et qu'il pouvait bénéficier des dispositions de l'article 161 du code général des impôts en vertu desquelles ce boni ne peut être inclus dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent de remboursement des droits sociaux annulés sur le prix de leur acquisition ; qu'en écartant cette qualification au motif notamment qu'à la date où la somme a été versée, la société SEIC n'était pas définitivement liquidée, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le liquidateur avait entendu procéder au profit du requérant à une telle avance avant la liquidation définitive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.