Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS URBAINS DU VERDUNOIS (SMATUV), dont le siège est 11, rue du Président Poincaré B.P. 719 à Verdun (55107 cedex) ; le SYNDICAT MIXTE ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS URBAINS DU VERDUNOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 3 mai 2005 du tribunal administratif de Nancy rejetant la demande de M. A tendant à la décharge des taxes d'assainissement auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2004, l'a déchargé des taxes litigieuses et a condamné le SMATUV à rembourser à M. A la somme de 284,52 euros correspondant au montant des taxes d'assainissement acquittées au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT MIXTE ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS URBAINS DU VERDUNOIS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique reprenant les dispositions de l'ancien article L. 33 : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès... est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout... ; qu'en vertu de l'article L. 1331-4 du code reprenant l'ancien article L. 35-1 : Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes ; qu'aux termes de l'article L. 1331-8 du code reprenant l'ancien article L. 35-5 dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau... ;
Considérant que le paiement ainsi prévu par l'article L. 1331-8 précité a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de le faire ; que cette contribution, dont le tarif est fonction du montant de la redevance d'assainissement fixée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale chargée du service de l'assainissement en vertu des articles L. 2224-12 et R. 2333-121 et suivants du code général des collectivités territoriales et dont le produit est perçu par cette collectivité, constitue un impôt local au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon lequel : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique (...) : (...) / 5° Sur les recours relatifs aux (...) impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; que le litige porté par M. A devant le tribunal administratif de Nancy était une demande relative à un impôt local sur laquelle ce tribunal a statué en premier et dernier ressort en application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, qui s'appliquent aux jugements rendus postérieurement au 1er septembre 2003 ; qu'il suit de là que la cour a méconnu sa compétence en statuant sur la requête de M. A dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy au lieu de transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler son arrêt et de regarder les conclusions présentées devant la cour par M. A comme des conclusions de cassation dirigées contre un jugement de tribunal administratif statuant en dernier ressort ;
Sur les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nancy :
Considérant qu'il ressort du libellé des factures en date du 1er septembre 2003 et du 1er février 2004 produites par M. A devant le tribunal administratif, qui ont été établies par la Compagnie des eaux et de l'ozone, société titulaire du contrat d'affermage du service d'assainissement des eaux usées du SIVOM de l'agglomération verdunoise, auquel s'est substitué le SYNDICAT MIXTE ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS URBAINS DU VERDUNOIS (SMATUV), que celles-ci, qui se réfèrent à des factures impayées émises antérieurement, également produites au dossier, sont relatives à la collecte et au traitement des eaux usées et non à la distribution d'eau potable ; qu'au surplus, M. A a fait valoir devant le tribunal, sans être utilement contredit, qu'il avait acquitté ses factures de consommation d'eau à la commune de Belleray, où est implanté son pavillon, et que ces sommes lui étaient réclamées à ce titre par la perception de Dieu-sur-Meuse ; que, dès lors, alors que le SMATUV n'avait produit aucun document de nature à établir que les factures des 1er septembre 2003 et 1er février 2004 correspondraient à des consommations d'eau, M. A est fondé à soutenir que c'est au prix d'une dénaturation du dossier que le tribunal administratif a jugé irrecevable sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de son assujettissement à la contribution prévue par l'article L. 1331-8 du code de santé publique ; que par suite, le jugement du tribunal administratif de Nancy doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le SMATUV ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement du service public d'assainissement des eaux usées élaboré par le SIVOM de l'agglomération verdunoise : Les branchements qui intéressent les eaux usées... comprennent la canalisation aboutissant à l'égout public et la ou les boîtes siphoïdes placées immédiatement à la sortie de la propriété privée et sur laquelle viennent se raccorder les canalisations intérieures... Le branchement sous la voie publique, y compris la boîte siphoïde, est propriété du SIVOM et fait partie intégrante du réseau... ; qu'aux termes de l'article 7 du règlement : Les travaux d'installation... des branchements sous la voie publique... seront obligatoirement exécutés par le service d'assainissement. Seul le raccordement des installations intérieures aux branchements, défini à l'article 6 ci-dessus, sera effectué par l'usager ou l'entrepreneur de son choix en respectant les dispositions prévues par le présent règlement (le raccordement au réseau particulier sera de préférence réalisé après la mise en place du tabouret siphoïde. Dans le cas contraire, la conduite privée sera toujours positionnée suivant les directives du fermier) ... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 1331-1 et L. 1331-4 du code de la santé publique que les propriétaires doivent dans un délai de deux ans suivant la mise en service du réseau public de collecte des eaux usées se raccorder à ce réseau ; qu'il est constant qu'en l'espèce un tel réseau avait été mis en service ; que s'il incombait au SMATUV de réaliser le branchement sous la voie publique, y compris la boîte syphoïde et d'installer le tabouret siphoïde permettant le raccordement des installations au réseau, la circonstance que ces travaux n'étaient pas encore réalisés ne permettait pas à M. A de refuser de procéder aux travaux nécessaires au raccordement de son habitation à ce réseau et dont il avait la charge dans le délai qui lui était imparti dès lors que le règlement ne comporte aucune disposition impérative imposant à l'établissement public de réaliser cette installation avant les travaux incombant aux particuliers et qu'il n'interdit pas de tels travaux avant cette installation ; que M. A ne fait état d'aucune autre circonstance de nature à établir l'existence d'une difficulté excessive de raccordement au réseau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant au versement par l'Etat des sommes qu'il a demandées au titre de la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formulée par le SMATUV sur le même fondement ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 mars 2007 et le jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 mai 2005 sont annulés.
Article 2 : Les taxes d'assainissement auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2000 à 2004 sont remises à sa charge.
Article 3 : Les conclusions du SYNDICAT MIXTE ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS URBAINS DU VERDUNOIS et de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS URBAINS DU VERDUNOIS, à M. Alain A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.