Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ET DE TRAVAUX DE L'EQUIPEMENT DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est 4, rue des Peupliers à Paris (75013) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ET DE TRAVAUX DE L'EQUIPEMENT DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 24 avril 2007 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer complétant sa circulaire du 3 avril 2007 relative à la mise en oeuvre du droit d'option des personnels dans le cadre du transfert de services prévu par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 de la loi du 13 août 2004: I. Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat. (...) / III. Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service. (...) / Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale (...) ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ET DE TRAVAUX DE L'EQUIPEMENT DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande l'annulation de la circulaire du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables du 24 avril 2007 complétant sa circulaire du 3 avril 2007 relative à la mise en oeuvre du droit d'option ouvert par l'article 109 de la loi du 13 août 2004, au motif que, en indiquant que si le choix de l'agent s'est déjà traduit par une décision de détachement sans limitation de durée, sa demande d'intégration ne s'inscrit plus dans le cadre du droit d'option et son intégration reste soumise à l'accord de la collectivité territoriale , cette circulaire méconnaîtrait le délai de deux ans ouvert par la loi pour l'exercice du droit d'option et retiendrait une interprétation contraire à celle qu'ont retenue d'autres administrations ;
Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, alors même qu'elles se borneraient à réitérer une règle déjà contenue dans une norme juridique supérieure, le cas échéant en en reprenant les termes exacts ; que la circulaire critiquée, par laquelle le ministre se borne à éclairer les préfets et les chefs de service de l'équipement sur les conséquences de l'intervention, à la demande d'un agent, d'une décision de détachement sans limitation de durée sur l'exercice du droit d'option et les perspectives d'intégration ultérieure dans la fonction publique territoriale, ne revêt aucun caractère impératif, ses destinataires ne détenant, en tout état de cause, aucun pouvoir en matière d'intégration des agents concernés dans la fonction publique territoriale et ne recevant par cette circulaire aucune instruction dans la mise en oeuvre de leurs propres prérogatives ; que, dès lors, les énonciations de cette circulaire ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du signataire de la requête opposée par le ministre, le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ET DE TRAVAUX DE L'EQUIPEMENT DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions de la circulaire qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ET DE TRAVAUX DE L'EQUIPEMENT DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ET DE TRAVAUX DE L'EQUIPEMENT DE LA CONFEDERATION GENERAL DU TRAVAIL et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.