Vu 1°), sous le n° 310195, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2007 et 20 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (SFIB), dont le siège est Tour Neptune, 20, place de Seine à Paris La Défense (92086), représenté par son président ; le SFIB demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 8 du 9 juillet 2007 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée, à titre subsidiaire à compter du 1er janvier 2009 seulement en réservant les actions contentieuses en cours à la date de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 310543, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2007 et 8 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR, dont le siège est 233, boulevard Voltaire à Paris (75011), représentée par son président, l'ASSOCIATION CLCV, dont le siège est 17, rue Monsieur à Paris (75007), représentée par son président et l'ASSOCIATION FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est 28, place Saint-Georges à Paris (75009), représentée par son président ; l'ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 8 du 9 juillet 2007 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 3°), sous le n° 310547, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2007 et 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME RUE DU COMMERCE (SA RUE DU COMMERCE), dont le siège est 44-50, avenue du Capitaine Glarner à Saint-Ouen (93400), représentée par son président ; la SA RUE DU COMMERCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 8 du 9 juillet 2007 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles portant, en premier lieu, sur la compatibilité de la composition de la commission instaurée par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle avec les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, et, en deuxième lieu, sur la compatibilité des articles L. 311-1 et suivants du même code avec les articles 28 et 30 de ce traité ainsi qu'avec les objectifs de la directive 2001/209/CE du 22 mai 2001 ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée, dans le dossier n° 310195, par le SFIB et les sociétés Motorola, Nokia, Sony Ericsson et Packard Bell ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 267 ;
Vu la directive 2001/209/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la société Sorecop et de la société Copie France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR, de l'ASSOCIATION CLCV et de l'ASSOCIATION FAMILLES DE FRANCE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA RUE DU COMMERCE,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la société Sorecop et de la société Copie France, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR, à l'ASSOCIATION CLCV et à l'ASSOCIATION FAMILLES DE FRANCE et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA RUE DU COMMERCE ;
Sur la jonction :
Considérant que, par une décision n° 8 du 9 juillet 2007, la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle a rendu éligible à la rémunération pour copie privée due au titre des articles L. 311-1 et suivants du même code plusieurs supports d'enregistrement amovibles définis à l'article 1er de cette décision et a modifié les taux de rémunération applicables aux autres supports ; que le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (SFIB), sous le n° 310195, l'ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR et autres, sous le n° 310543, et la SA RUE DU COMMERCE, sous le n° 310547, demandent l'annulation de cette décision ; que ces requêtes, dirigées contre la même décision, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le désistement de l'ASSOCIATION FAMILLES DE FRANCE :
Considérant que l'ASSOCIATION FAMILLES DE FRANCE déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les interventions :
Considérant que les sociétés Motorola SAS et autres, d'une part, et la société Packard Bell France, d'autre part, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête du SFIB enregistrée sous le n° 310195 ; que leurs interventions sont donc recevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : " Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque " ; qu'aux termes de l'article L. 122-5 du même code : " Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (...) / 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 211-3 de ce code : " Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : (...) / 2° Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective (...) " ; que selon l'article L. 311-1 : " Les auteurs et les artistes interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3. / Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique " ; que l'article L. 311-4 dispose que : " La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports. / Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet. / Ce montant tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-5 : " Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs (...) " ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle que la rémunération pour copie privée constitue une exception au principe du consentement de l'auteur à la copie de son oeuvre ; qu'elle est une modalité particulière d'exploitation des droits d'auteur, fondée sur la rémunération directe et forfaitaire, par les personnes qui mettent en circulation, en France, certains supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, des sociétés représentant les titulaires des droits d'auteur ou de droits voisins ; qu'il résulte des dispositions précitées que la rémunération pour copie privée a pour unique objet de compenser, pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs, la perte de revenus engendrée par l'usage qui est fait licitement et sans qu'ils puissent s'y opposer de copies d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins strictement privées ; que, par suite, la détermination de la rémunération pour copie privée ne peut prendre en considération que les copies licites réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle précités, et notamment les copies réalisées à partir d'une source acquise licitement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer les taux de la rémunération pour copie privée applicables aux différents supports concernés par la décision attaquée, la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle a tenu compte tant de la capacité d'enregistrement des supports que de leur usage, à des fins de copies privées licites ou illicites, sans rechercher, pour chaque support, la part respective des usages licites et illicites ; qu'ainsi, en prenant en compte le préjudice subi du fait des copies illicites, la commission, qui a méconnu les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, a entaché sa décision d'erreur de droit ; que si les sociétés Sorecop et Copie France soutiennent que, par sa décision n° 11 du 17 décembre 2008 abrogeant la décision attaquée à compter du 1er janvier 2009, postérieure à la date d'introduction des requêtes, la commission a, tout en ayant exclu les copies de source illicite de son appréciation, fixé les taux de rémunération pour copie privée à des niveaux identiques à ceux de la décision attaquée, dès lors que la prise en compte de l'utilisation des nouvelles capacités d'enregistrement et de stockage qu'offrent les techniques de compression de fichiers pour réaliser des copies licites, qui avait été sous-estimée, compense l'exclusion de la prise en compte des copies illicites, cette circonstance, qui n'est en tout état de cause pas établie par les pièces du dossier, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, le SFIB, l'ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR, l'ASSOCIATION CLCV et la SA RUE DU COMMERCE sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;
Sur la limitation dans le temps des effets de l'annulation :
Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le SFIB à l'encontre de la demande présentée à ce titre par les sociétés Sorecop et Copie France ;
Considérant que, lorsque le juge administratif décide de limiter dans le temps des effets de l'annulation de l'acte attaqué devant lui, il est tenu, au regard du droit des justiciables à un recours effectif, de réserver les actions contentieuses engagées contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause à la date de sa décision d'annulation ; qu'il lui revient toutefois de tenir compte de ces actions contentieuses dans son appréciation de la nécessité de différer dans le temps les effets de l'annulation ;
Considérant que si la seule circonstance que la rétroactivité de l'annulation pourrait avoir une incidence négative pour l'économie du système de rémunération pour copie privée et entraîner des complications pour les organismes chargés d'en tirer les conséquences ne peut, par elle-même, suffire à caractériser une situation de nature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation, il ressort en l'espèce des pièces du dossier que la disparition rétroactive de la décision attaquée, en faisant revivre pour certains des supports concernés les règles antérieurement en vigueur dont la légalité serait susceptible d'être contestée pour le même motif, serait à l'origine des plus graves incertitudes quant à la situation et aux droits des ayants droits comme des entreprises contributrices ; qu'elle pourrait provoquer des demandes de remboursement ou de versements complémentaires dont la généralisation serait susceptible d'affecter profondément la continuité du dispositif prévu par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, alors que les actions contentieuses en cours ne représentent que moins de 1 % des montants susceptibles de faire l'objet de demandes de remboursement ; qu'ainsi, une annulation rétroactive de la décision du 9 juillet 2007 aurait, dans les circonstances de l'affaire, des conséquences manifestement excessives ; que, dès lors, il y a lieu de ne prononcer l'annulation de cette décision qu'à compter du 1er janvier 2009, date à partir de laquelle elle a été elle-même abrogée par la décision n° 11 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur son fondement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SFIB et de la SA RUE DU COMMERCE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que demandent les sociétés Sorecop et Copie France au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement des sommes demandées sur le même fondement par la société Motorola SAS et autres et par la société Packard Bell France qui, intervenant au soutien de la requête du SFIB, ne sont pas parties à la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement, d'une part, d'une somme de 3 500 euros au SFIB et, d'autre part, d'une somme de 3 500 euros à l'ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR et à l'ASSOCIATION CLCV, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'ASSOCIATION FAMILLES DE FRANCE.
Article 2 : Les interventions des sociétés Motorola, Nokia, Sony Ericsson et Packard Bell France sont admises.
Article 3 : La décision n° 8 du 9 juillet 2007 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée est annulée.
Article 4 : L'annulation prononcée par l'article 3 de la présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2009, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur le fondement des dispositions annulées.
Article 5 : L'Etat versera, d'une part, une somme de 3 500 euros au SFIB et, d'autre part, une somme de 3 500 euros à l'ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR et à l'ASSOCIATION CLCV en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions des sociétés Sorecop et Copie France, Motorola SAS et autres et Packard Bell France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, à l'ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR, à l'ASSOCIATION FAMILLES DE FRANCE, à l'ASSOCIATION CLCV, à la SA RUE DU COMMERCE, aux sociétés Motorola SAS, Nokia France SA, Sony Ericsson Mobile Communications AB, Packard Bell France, Sorecop et Copie France et au ministre de la culture et de la communication.