Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2007 et 12 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL DES NOELS, dont le siège est 33, rue du Haut à Laubressel (10270), représentée par son gérant ; l'EARL DES NOELS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 19 octobre 2001 du maire de Dosches lui accordant un permis de construire et l'assujettissant au versement de participations financières ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dosches la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'EARL DES NOELS et de Me Blanc, avocat de la commune de Dosches,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'EARL DES NOELS et à Me Blanc, avocat de la commune de Dosches ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EARL DES NOELS a obtenu un permis de construire un bâtiment d'élevage, par un arrêté du maire de Dosches en date du 19 octobre 2001 ; que l'article 2 de cet arrêté a mis à la charge de l'EARL DES NOELS, sur le fondement de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, le versement de participations financières de 42 824,43 euros pour l'aménagement du chemin d'accès au nouveau bâtiment et de 8 573,43 euros au titre de sa desserte en électricité ; que, par un jugement du 16 mars 2006, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de l'EARL DES NOELS tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 19 octobre 2001 ; que la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 11 octobre 2007, procédé à une substitution de base légale à la demande de la commune de Dosches et confirmé les participations financières demandées à l'EARL DES NOELS, en les fondant sur l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; que l'EARL DES NOELS se pourvoit régulièrement en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme : Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-15 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : L'autorité qui délivre l'autorisation de construire (...) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction (...), notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision attaquée, qui impose à l'EARL DES NOELS de verser à la commune de Dosches une participation financière pour la réalisation des travaux de viabilité et d'équipement propres à la construction autorisée, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; qu'en jugeant que ces dispositions peuvent, à la demande de la commune, être substituées à celles de l'article L. 332-8 du même code qui concernent la réalisation d'équipements publics exceptionnels nécessitées par la construction envisagée, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit dès lors, en premier lieu, que la délivrance du permis de construire est subordonnée au versement de participations financières pour l'aménagement du chemin d'accès au nouveau bâtiment et sa desserte en électricité, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
Considérant que la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, d'une part, que les travaux d'aménagement du chemin d'accès réalisés par l'EARL DES NOELS avant la délivrance du permis n'étaient pas suffisants compte tenu du risque d'incendie et que le montant de la participation demandée par la commune au titre de la desserte de la construction n'était pas excessif faute pour l'EARL DES NOELS d'avoir apporté aucun élément devant la cour sur ce point et, d'autre part, que le coût du raccordement au réseau électrique n'était pas surévalué eu égard à la prise en compte des conséquences de la tempête de 1999 sur le coût des travaux concernant le réseau public de distribution d'électricité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL DES NOELS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dosches, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'EARL DES NOELS de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL DES NOELS le versement à la commune de Dosches de la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'EARL DES NOELS est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dosches tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'EARL DES NOELS et à la commune de Dosches.
Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.