Vu l'ordonnance n° 08MA00186 en date du 15 février 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2008, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par M. Roger A ;
Vu le pourvoi, enregistré le 14 janvier 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour M. Roger A demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°0700303 du 9 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du préfet de Vaucluse, la décision du 19 avril 2006 par laquelle le maire de Pernes-Les-Fontaines ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux qu'il a présentée le 18 janvier 2006, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement refusé de transmettre cette décision au contrôle de légalité ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ;
Considérant qu'une décision de non-opposition à des travaux soumis au régime de déclaration préalable, prévu par les articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, doit être regardée comme une autorisation d'utilisation du sol au sens du 6° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, en jugeant qu'en vertu de l'article L. 2131-1 du même code, le maire, d'une part, était tenu de transmettre au préfet la décision expresse de non-opposition aux travaux déclarés par M. A et, d'autre part, ne pouvait légalement s'opposer à une demande de transmission d'une telle décision émanant du représentant de l'Etat, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas entaché son jugement d'erreurs de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Pernes-les-Fontaines a omis d'informer le représentant de l'Etat du dépôt de la déclaration de travaux effectuée le 18 janvier 2006 par M. A et de lui transmettre sa décision expresse de non-opposition en date du 19 avril 2006 ; que le maire a également refusé de donner suite à la demande de communication de cette décision, présentée par le préfet le 7 octobre 2007 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, faute de transmission au préfet, le délai prévu à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales n'était pas expiré lorsque le représentant de l'Etat a déféré la décision litigieuse au tribunal administratif ; qu'en ne jugeant pas tardif le déféré du préfet, le tribunal administratif n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Pernes-les-Fontaines a été approuvée le 5 octobre 2005 et qu'il n'est pas contesté qu'elle était exécutoire à la date à laquelle M. A a effectué sa déclaration de travaux ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif de Nîmes a jugé, d'une part, que le plan d'occupation des sols révisé était entré en vigueur à la date du dépôt de la demande de M. A et, d'autre part, que, les travaux envisagés n'ayant pour objet ni l'aménagement ni l'extension d'un bâtiment existant, la décision du maire de Pernes-les-Fontaines avait été prise en méconnaissance du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A, à la commune de Pernes-les-Fontaines et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.