Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALPHAPRIM, dont le siège est 109 avenue de Rosny à Villemomble (93250) ; la SOCIETE ALPHAPRIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 4 mai 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ALPHAPRIM,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ALPHAPRIM ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, conformément à l'engagement souscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 23 mars 1992 entre un groupe d'investisseurs dont elle faisait partie et la société Compagnie Générale Foncière et Immobilière (CGFI), la SOCIETE ALPHAPRIM a acquis, le 19 janvier 1993, 892 parts de cette société ; qu'elle a, le 20 novembre 1997, revendu ces titres à cette même société et enregistré à cette occasion une moins-value d'un montant de 756 000 F qu'elle a regardée comme une moins-value à court terme et déduite du résultat imposable de l'exercice en cours ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction ainsi opérée au motif que la moins-value en question relevait du régime des plus et moins-values à long terme défini par le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts et ne pouvait donc venir en déduction du résultat imposable de l'exercice clos en 1997 ; que la SOCIETE ALPHAPRIM se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 4 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 1997, à la suite de ce redressement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation (....) ; que la première phrase du troisième alinéa du a ter du I de ce même article prévoit : Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable ; que le plan comptable général précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle ; qu'une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence ;
Considérant qu'en relevant qu'aux termes du protocole d'accord du 23 mars 1992, la SOCIETE ALPHAPRIM avait accepté de participer aux augmentations de capital de la société CGFI et de ne pas céder à des tiers les titres ainsi acquis dans le but de détenir, au terme de huit années, avec le groupe d'investisseurs dont elle faisait partie, une minorité de blocage, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine insusceptible d'être contestée devant le juge de cassation ; qu'en en déduisant que les titres en cause constituaient des titres de participation au sens du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, leur a donné une qualification juridique exacte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALPHAPRIM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions qu'elle présente tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ALPHAPRIM est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALPHAPRIM et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.