Vu le pourvoi, enregistré le 11 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt du 5 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant partiellement droit à la requête de Mohammed A, a annulé, d'une part, le jugement du 30 décembre 2005 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2004 du proviseur du lycée Richelieu, directeur du groupement d'établissements (GRETA) de Paris la Défense refusant de renouveler son contrat d'enseignement, et d'autre part, cette décision du 11 juin 2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la décision du proviseur du lycée Richelieu, refusant de renouveler son contrat d'enseignement, a été notifiée le 11 juin 2004 à M. A en mentionnant les voies et délais de recours contentieux, ainsi que les conditions dans lesquelles pouvait éventuellement être formé un recours gracieux ou hiérarchique ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir constaté que cette notification contenait la mention erronée qu'un recours administratif ferait, dans le silence de l'administration, naître une décision implicite au bout de quatre mois, en a déduit que le délai de recours contentieux contre la décision du 11 juin 2004 n'avait pas couru, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se pourvoit contre l'arrêt attaqué, en tant qu'il a fait droit aux conclusions d'excès de pouvoir de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables ;
Considérant que, si le délai de naissance d'une décision implicite est de deux mois en vertu de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et, si la mention de quatre mois figurant sur la notification de la décision du 11 juin 2004 était ainsi erronée, cette erreur sur le seul délai de survenance d'une décision implicite ne pouvait faire obstacle à ce que courre le délai de recours contentieux, mais avait seulement pour effet de le prolonger, en cas de recours administratif sur lequel l'administration serait restée silencieuse pendant deux mois, repoussant son expiration à six mois à compter de la réception du recours de l'intéressé ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir qu'en déduisant du caractère erroné de cette mention que le délai de recours opposable à M. A à l'encontre de la décision en cause n'avait pas couru, la cour a commis une erreur de droit et à demander sur ce fondement l'annulation de son arrêt du 5 février 2008 ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 février 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Mohammed A.