Vu, enregistrée le 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 16 avril 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) RAMIG ;
Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 janvier 2008 et le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 2008, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RAMIG, dont le siège est 101, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Denis (97400) ; la SCI RAMIG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le maire de Saint-Paul (Réunion) l'a mise en demeure de procéder dans un délai de deux mois à l'exécution de l'arrêté de péril du 8 novembre 2006 prescrivant la démolition d'un hangar situé à Savannah et l'évacuation des matériaux de démolition ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 ;
Vu le décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RAMIG (SCI),
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RAMIG (SCI) ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 décembre 2005 : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 : I. - Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine (...) en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition (...) IV. -Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois / A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 8 novembre 2006, le maire de Saint-Paul (Réunion) a, en application des dispositions du I de l'article L. 511-2, pris un arrêté de péril par lequel il a mis la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RAMIG en demeure de procéder dans un délai de soixante jours à la démolition d'un hangar métallique situé à Savannah et à l'évacuation des matériaux de démolition ; qu'il a ensuite, par un arrêté du 26 juin 2007 pris en application des dispositions du IV du même article, mis en demeure la SCI de procéder à l'exécution de l'arrêté de péril du 8 novembre 2006 dans un délai de deux mois à l'issue duquel il pourrait y être procédé d'office par la commune ; que, par un jugement du 27 décembre 2007, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RAMIG dirigée contre l'arrêté du 26 juin 2007 ; que la SCI se pourvoit en cassation contre ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, pour écarter le moyen de la société requérante tiré de ce que l'état du hangar visé par l'arrêté de péril n'était plus de nature, eu égard aux travaux qu'elle avait réalisés, à en justifier la démolition, le tribunal administratif de Saint-Denis s'est fondé sur la constatation que, si le rapport établi à l'issue de l'expertise contradictoire à laquelle il avait été procédé relevait que, à l'issue des travaux réalisés, la présence de l'ossature métallique demeurée en place ne présentait plus de danger aux vents cycloniques du fait de l'enlèvement de toutes les tôles de bardage, il ressortait néanmoins des pièces versées au dossier que l'état de dégradation et le danger que présentait cette ossature justifiaient sa démolition complète ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que ce dossier ne comprenait pas d'autre élément d'appréciation sur la situation de l'immeuble que le rapport d'expertise et, d'autre part, que ce rapport concluait que les éléments de l'immeuble restant en place après les travaux ne présentaient plus de danger, que ce soit en période de cyclone ou en période normale et qu'il recommandait seulement que le propriétaire interdise l'accès à son terrain par une clôture ; que dans ces conditions, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RAMIG est fondée à soutenir que le jugement attaqué repose sur une dénaturation des pièces du dossier et à en demander par suite l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la demande présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RAMIG devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, l'état de ruine du hangar métallique appartenant à la société requérante présente des dangers pour la sécurité publique justifiant que soit prescrite sa démolition ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RAMIG est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Paul en date du 26 juin 2007 la mettant en demeure de procéder à la démolition prescrite par l'arrêté de péril du 8 novembre 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante devant le tribunal administratif de Saint-Denis et devant le Conseil d'Etat ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RAMIG, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Paul au titre des frais exposés par elle devant le tribunal administratif ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 27 décembre 2007 et l'arrêté du maire de Saint-Paul en date du 26 juin 2007 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Paul versera à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RAMIG une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBLIERE RAMIG et à la commune de Saint-Paul.