Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE, dont le siège est 35 rue Pontchardier BP 23 à Saint-Etienne (42009), représentée par son président ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de la commune de Lorette, annulé le jugement du 7 juillet 2005 du tribunal administratif de Lyon et les délibérations des 17 juillet et 18 septembre 2003 du bureau de la communauté d'agglomération fixant, d'une part, à 100 000 euros le montant global des fonds de concours attribués aux communes membres à titre de contribution, à l'occasion du festival international de jazz de Rive-de-Gier et de pays de Gier, au fonctionnement de leurs équipements et d'autre part, autorisant son président à signer quatre conventions permettant le versement de tels fonds de concours aux communes de Rives-de-Gier, Saint-Etienne, Saint-Chamon et Firminy ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lorette la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Lorette,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Lorette ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des délibérations des 17 juillet et 18 septembre 2003, le bureau de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE a fixé à 100 000 euros le montant global des fonds de concours attribués aux communes membres, à l'occasion du festival international de jazz de Rive-de-Gier et de pays de Gier, et autorisé son président à signer quatre conventions permettant le versement de tels fonds de concours aux communes de Rives-de-Gier, Saint-Etienne, Saint-Chamon et Firminy ; que, par un jugement du 7 juillet 2005, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de la commune de Lorette tendant à l'annulation de ces délibérations ; qu'en revanche, par un arrêt du 19 février 2008, contre lequel la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de la commune de Lorette, annulé ce jugement et ces délibérations ;
Considérant qu'aux termes du VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et applicable à la date des délibérations litigieuses : La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ;
Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient être regardées comme ayant pour effet de permettre aux communautés d'agglomération de financer, au-delà de la réalisation et du fonctionnement d'équipements, des actions dans des domaines relevant de la seule compétence des communes membres, au motif qu'elles présenteraient un intérêt qui dépasserait l'intérêt communal ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le financement, non des charges de fonctionnement des équipements utilisés dans le cadre du festival de jazz de Rive-de-Gier et de pays de Gier, mais de l'organisation même de ce festival par l'association organisatrice, n'entrait pas dans les prévisions de ces dispositions, alors même qu'une telle manifestation présenterait une utilité dépassant l'intérêt communal, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour a relevé que, par les délibérations en litige des 17 juillet et 18 septembre 2003, le bureau de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE avait entendu subventionner l'accueil, par des communes membres, d'un festival de jazz, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ; que ces délibérations successives, qui concourent à la mise en oeuvre de la même mesure, sont indissociables ; que, dès lors, en se fondant sur un motif commun pour prononcer leur annulation, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité des décisions à la date à laquelle elles sont prises ne fait pas obstacle à ce qu'il prenne en considération des faits ou des documents postérieurs de nature à éclairer son appréciation ; qu'en procédant ainsi, en relevant que les sommes attribuées aux communes membres correspondaient à celles reversées, par chacune d'entre elles, à l'association organisatrice du festival de jazz, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en outre, en jugeant que la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole avait entendu subventionner l'organisation même du festival, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE le versement à la commune de Lorette de la somme de 1 500 euros ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lorette, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE est rejeté.
Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE versera la somme de 1 500 euros à la commune de Lorette au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE et à la commune de Lorette.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.