Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ludovic A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06NC00181 du 7 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé le jugement n° 0400803 du 1er décembre 2005 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annulant la décision du 18 mars 2004 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a annulé la décision du 4 septembre 2003 du directeur adjoint du travail des transports de la subdivision de Troyes refusant d'autoriser son licenciement, d'autre part, a rejeté sa demande de première instance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Onyx Est ;
3°) de mettre à la charge de la société Onyx Est, solidairement avec l'Etat, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Onyx Est,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Onyx Est,
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;
Considérant qu'un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat ; que le fait, pour un salarié recruté sur un emploi de chauffeur, de commettre, dans le cadre de sa vie privée, une infraction de nature à entraîner la suspension de son permis de conduire, ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations contractuelles à l'égard de son employeur ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que le ministre avait pu légalement autoriser le licenciement pour faute de M. A, salarié protégé embauché comme conducteur ripeur au sein de la société Onyx Est, à la suite de la suspension pour une durée de quatre mois de son permis de conduire intervenue en dehors de son temps de travail ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Onyx Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Onyx Est et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais de même nature exposés par M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 7 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La société Onyx Est et l'Etat verseront la somme de 1 500 euros chacun à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ludovic A, à la société Onyx Est et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.