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04/03/2009 | FRANCE | N°317473

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 04 mars 2009, 317473


Vu, 1° sous le n° 317473, la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Belle-Ile-en-Mer (Morbihan) ;

2°) d'annuler l'élection de M. Yves A en qualité de conseiller général du canton de Belle-Ile-en-Mer

;

Vu, 2° sous le n° 317735, la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétar...

Vu, 1° sous le n° 317473, la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Belle-Ile-en-Mer (Morbihan) ;

2°) d'annuler l'élection de M. Yves A en qualité de conseiller général du canton de Belle-Ile-en-Mer ;

Vu, 2° sous le n° 317735, la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Belle-Ile-en-Mer (Morbihan) ;

2°) d'annuler l'élection de M. Yves A en qualité de conseiller général du canton de Belle-Ile-en-Mer ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. C et de M. B sont relatives à la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que l'article R. 613-3 du code de justice administrative prescrit que " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose que " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ;

Considérant que lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après l'audience tenue devant le tribunal administratif de Rennes le 13 mai 2008, M. A a produit, le 19 mai 2008, des pièces complémentaires qui ont été communiquées aux protestataires par le tribunal ; que ces derniers y ont répondu par plusieurs nouveaux mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif les 22, 24 et 26 mai 2008 ; que ces nouveaux mémoires ont eux-mêmes été versés au contradictoire, de même que le mémoire présenté en réponse par M. A le 26 mai 2008 ; que toutefois, la poursuite du débat contradictoire, qui devait, ainsi qu'il a été dit, être regardé comme une réouverture de l'instruction, n'a pas donné lieu, au terme de cette instruction, à la tenue d'une nouvelle audience ; qu'il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Rennes a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et qu'il doit, par suite, être annulé ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 114 du code électoral pour statuer sur la protestation de MM. C et B est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'État de statuer immédiatement sur cette protestation ;

Sur la régularité de la campagne électorale :

Considérant que si M. A a procédé, en plusieurs lieux publics, à la distribution d'un tract le samedi 15 mars, veille du scrutin, il résulte de l'instruction que la diffusion de ce document, dont le contenu n'excédait pas les limites habituelles de la polémique électorale, avait débuté plusieurs jours avant la fin de la campagne électorale, permettant à ses adversaires, notamment à M. D, d'y répondre utilement s'ils l'estimaient nécessaire ; qu'ainsi et malgré le faible écart de voix séparant M. A de M. E au second tour des élections cantonales, la diffusion de ce tract n'a pas constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Sur la régularité des opérations de dépouillement :

Considérant que le deuxième alinéa de l'article R. 63 du code électoral prévoit que " Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour " ; que s'il est allégué que la disposition, sur une scène surélevée par rapport au reste de la salle, des tables sur lesquelles ont eu lieu l'ouverture des urnes, la vérification des enveloppes et la répartition des bulletins de vote par paquets de cent, gênait la circulation des électeurs, il résulte de l'instruction que cette circonstance n'a pu, en l'espèce, affecter la sincérité des opérations de dépouillement qui se sont déroulées en présence du public et sous le contrôle des scrutateurs et dont il n'est pas soutenu qu'elles ont donné lieu à des erreurs ou permis des fraudes ou tentatives de fraude ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. C et B ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales litigieuses ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 28 mai 2008 est annulé.

Article 2 : Les protestations de M. C et de M. B sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean C, à M. Jean-Claude B et à M. Yves A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317473
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GÉNÉRAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - COMMUNICATION D'UN MÉMOIRE POSTÉRIEUREMENT À LA CLÔTURE - CONSÉQUENCE - INSTRUCTION DEVANT ÊTRE REGARDÉE COMME RÉ-OUVERTE - OBLIGATION DE TENIR UNE NOUVELLE AUDIENCE PUBLIQUE.

54-04-01-05 Le président de la formation de jugement qui ordonne, après la clôture de l'instruction, la communication d'un mémoire doit être regardé comme ayant ré-ouvert l'instruction. Le jugement de l'affaire après cette réouverture sans que soit tenue une nouvelle audience constitue une irrégularité de procédure.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET PIÈCES - COMMUNICATION D'UN MÉMOIRE POSTÉRIEUREMENT À LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - CONSÉQUENCE - INSTRUCTION DEVANT ÊTRE REGARDÉE COMME RÉ-OUVERTE - OBLIGATION DE TENIR UNE NOUVELLE AUDIENCE PUBLIQUE.

54-04-03-01 Le président de la formation de jugement qui ordonne, après la clôture de l'instruction, la communication d'un mémoire doit être regardé comme ayant ré-ouvert l'instruction. Le jugement de l'affaire après cette réouverture sans que soit tenue une nouvelle audience constitue une irrégularité de procédure.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2009, n° 317473
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317473.20090304
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