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04/05/2011 | FRANCE | N°324579

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 mai 2011, 324579


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 19 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01323 du 10 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé le jugement du 12 juin 2007 du tribunal administratif de Besançon et remis intégralement à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt

sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assuje...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 19 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01323 du 10 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé le jugement du 12 juin 2007 du tribunal administratif de Besançon et remis intégralement à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de MmeB...,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme B... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., qui était mariée sous le régime de la participation aux acquêts et faisait l'objet d'une imposition séparée à l'impôt sur le revenu, a cédé, le 28 juin 2002, 125 actions de la société Caduciel Informatique dont elle était propriétaire ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy, qui, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 juin 2007 et remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales relatives à la plus-value de 226 844 euros réalisée à l'occasion de la cession mentionnée ci-dessus, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " (...), les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 7 650 euros par an. " ; que la cession est réputée réalisée à la date à laquelle intervient entre les parties un accord sur la chose et sur le prix ; que lorsque la cession est consentie sous une condition suspensive, c'est à la date de réalisation de cette condition qu'il convient de se placer pour apprécier la plus-value de cession imposable en vertu des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a conclu avec son mari, le 27 juin 2002, sous condition suspensive du prononcé de la rupture de leur mariage, une convention de divorce comportant effet rétroactif au 1er janvier 2002 et stipulant qu'elle réglerait une partie de la créance de participation définie aux articles 1569 et suivants du code civil en remettant à celui-ci les 125 actions de la société Caduciel Informatique qu'elle avait acquises le 18 février 1991 ; que Mme B... a cependant cédé ces titres à la société CERP Rhin-Rhône le 28 juin 2002 et autorisé, par acte notarié établi la veille de la vente, la remise du prix de cession à son mari ; que le divorce des époux a été prononcé le 12 novembre 2002 ;

Considérant qu'après avoir relevé que la créance de participation due par Mme B... à son mari avait été réglée non pas en nature, par la remise des actions ci-dessus mentionnées, mais en argent, après cession à un tiers, et que, à la date de la cession des titres, la condition suspensive de prononcé du divorce n'était pas réalisée, la cour a pu juger, sans commettre d'erreur de droit et sans que l'intéressée puisse, en tout état de cause, utilement soutenir qu'elle aurait méconnu le caractère de simple opération de partage, sans effet translatif de propriété, que revêtirait le règlement en nature d'une créance de participation, qu'à la date de la vente des titres, le 28 juin 2002, MmeB..., et non son mari, détenait la propriété de ces titres et, par suite, était redevable de l'impôt sur la plus-value réalisée lors de leur cession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324579
Date de la décision : 04/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - PLUS-VALUE DE CESSION DE TITRES - CESSION CONSENTIE SOUS CONDITION SUSPENSIVE - DATE À LAQUELLE APPRÉCIER LA PLUS-VALUE IMPOSABLE - DATE DE RÉALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE.

19-04-01-02-03 Lorsqu'une cession à titre onéreux est consentie sous condition suspensive, la plus-value de cession imposable à l'impôt sur le revenu (IR) en vertu du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) s'apprécie à la date de réalisation de cette condition.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIÈRES - CESSION CONSENTIE SOUS CONDITION SUSPENSIVE - DATE À LAQUELLE APPRÉCIER LA PLUS-VALUE IMPOSABLE - DATE DE RÉALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE.

19-04-02-08-01 Lorsqu'une cession à titre onéreux est consentie sous condition suspensive, la plus-value de cession imposable à l'impôt sur le revenu (IR) en vertu du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) s'apprécie à la date de réalisation de cette condition.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2011, n° 324579
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:324579.20110504
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