La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2010 | FRANCE | N°325657

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 mai 2010, 325657


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 février et 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 22 décembre 2008 portant extension de l'accord national professionnel sur le régime de retraite supplémentaire conclu dans le secteur des personnels des structu

res associatives cynégétiques du 13 décembre 2007 et d'un avenant à ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 février et 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 22 décembre 2008 portant extension de l'accord national professionnel sur le régime de retraite supplémentaire conclu dans le secteur des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007 et d'un avenant à cet accord en date du 22 mai 2008 et, d'autre part, l'arrêté du même ministre du 23 décembre 2008 portant extension de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007 et d'un avenant à cette convention en date du 22 mai 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du syndicat national des chasseurs de France et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la fédération générale agroalimentaire FGA-CFDT,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du syndicat national des chasseurs de France et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la fédération générale agroalimentaire FGA-CFDT ;

Sur les interventions :

Considérant que le syndicat national des chasseurs de France, l'union des personnels techniques des fédérations des chasseurs, la FGTA-FO et la fédération générale agroalimentaire FGA-CFDT ont intérêt au maintien des arrêtés attaqués ; que, par suite, leurs interventions sont recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 décembre 2008 :

Considérant, d'une part, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 2261-15 et du premier alinéa de l'article L. 2261-16 du code du travail, les stipulations d'une convention de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel et d'un avenant à une telle convention ou un tel accord peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale que les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 de ce code ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret " ;

Considérant que l'accord national professionnel sur le régime de retraite supplémentaire conclu dans le secteur des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007, qui ne comporte aucune stipulation prévoyant qu'il s'incorpore à la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007, a pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, cet accord, qui vise d'ailleurs l'article L. 911-1 de ce code, ainsi que l'avenant en date du 22 mai 2008 qui s'y incorpore, ne pouvaient être étendus que par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; que, par suite, l'arrêté du 22 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité est entaché d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulé ; qu'en revanche, les moyens soulevés par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME ne sont pas de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 2008 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la FGTA-FO :

Considérant que cet arrêté a été publié au Journal officiel de la République française le 1er janvier 2009 ; que la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME, dirigée contre cet arrêté, a été enregistrée le 27 février suivant ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2261-19 du code du travail : " Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, le syndicat national des chasseurs de France est représentatif dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007 et de son avenant du 22 mai 2008 ; que si la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME soutient que la négociation de ces textes en commission paritaire était irrégulière faute d'associer l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs représentatives, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du 2° de l'article L. 2261-27 du code du travail qu'une convention de branche qui ne comporte pas l'ensemble des clauses obligatoires énumérées à l'article L. 2261-22 du même code peut être étendue quand l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis favorable à l'extension de la convention collective nationale du 13 décembre 2007 et de son avenant du 22 mai 2008 émis par la commission nationale de la négociation collective aurait donné lieu à l'opposition écrite et motivée d'organisations d'employeurs ou de salariés ; que la fédération requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces textes ne pouvaient être étendus faute de comporter l'ensemble des clauses énumérées à l'article L. 2261-22 du code du travail ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 5.3 de la convention collective nationale se borne à rappeler les règles applicables à l'affiliation des salariés entrant dans son champ d'application aux régimes de sécurité sociale, et n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier ces règles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces stipulations ont fixé des règles d'affiliation différentes de celles qui résultent des dispositions des articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 722-20 du code rural, de sorte que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement les étendre, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du I et du dernier alinéa du II de l'article L. 132-2-2 du code du travail alors en vigueur qu'en l'absence de convention de branche ou d'accord professionnel étendu conclu conformément aux dispositions du premier alinéa du II, la validité d'une convention de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la convention collective nationale aurait donné lieu à l'opposition d'une majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME ne peut sérieusement soutenir que l'article 5.8 de la convention collective nationale, qui se borne à prévoir que l'employeur est tenu de diffuser ou de tenir à la disposition du personnel toutes les circulaires et documents administratifs ou techniques émanant de l'administration et de divers organismes, méconnaîtrait la liberté syndicale et ne pouvait ainsi faire l'objet d'une extension ;

Mais considérant, en sixième et dernier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 2231-1 du code du travail que, " pour les professions agricoles ", les attributions conférées au ministre chargé du travail en matière d'extension des conventions collectives, accords collectifs et avenants à de telles conventions ou de tels accords sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture ; que, d'autre part, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail : " Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural, le champ d'application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés " ; que le 6° de l'article L. 722-20 du code rural, qui énumère les catégories de salariés affiliés au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles, mentionne les salariés des " groupements professionnels agricoles ", au nombre desquels figurent les associations et groupements cynégétiques locaux employant des salariés et les fédérations départementales, interdépartementales et régionales de chasseurs ; que les salariés de ces organismes doivent donc être regardés comme relevant des professions agricoles au sens et pour l'application de l'article R. 2231-1 du code du travail ; qu'en revanche, les salariés des organismes nationaux entrant dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007, qui sont affiliés au régime général de sécurité sociale, ne relèvent pas des professions agricoles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, si le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité était compétent pour étendre la convention collective nationale du 13 décembre 2007 et l'avenant à cette convention en date du 22 mai 2008 en tant qu'ils s'appliquent aux organismes nationaux entrant dans leur champ d'application, l'extension de ces textes en ce qu'ils s'appliquent aux associations et groupements cynégétiques locaux employant des salariés et aux fédérations départementales, interdépartementales et régionales de chasseurs, ne pouvait être prononcée que par le ministre chargé de l'agriculture, en accord avec le ministre chargé du travail ; que l'arrêté du 23 décembre 2008 doit donc, pour ce motif, être annulé dans cette dernière mesure, qui est divisible du reste de l'arrêté ; qu'en revanche, les conclusions de la fédération requérante dirigées contre l'arrêté du 23 décembre 2008 en tant qu'il étend la convention collective nationale du 13 décembre 2007 et son avenant du 22 mai 2008 en ce qu'ils couvrent les organismes nationaux, lequel a été pris par le directeur général du travail, compétent, en vertu du décret du 27 juillet 2005, pour le signer par délégation du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, doivent être rejetées ;

Sur la question de la limitation dans le temps des effets des annulations prononcées :

Considérant qu'il convient de surseoir à statuer sur la date d'effet de ces annulations, jusqu'à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets des annulations ainsi prononcées, ainsi d'ailleurs que l'a sollicité la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la fédération générale agroalimentaire FGA-CFDT, à laquelle la parole a été à nouveau donnée à la suite des conclusions du rapporteur public ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de cette fédération, une somme de 1 500 euros à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité portant extension de l'accord national professionnel sur le régime de retraite supplémentaire conclu dans le secteur des personnels des structures associatives cynégétiques et d'un avenant à cet accord en date du 22 mai 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 23 décembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité est annulé en tant qu'il étend la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007 et l'avenant du 22 mai 2008 à cette convention en ce qu'ils s'appliquent aux associations et groupements cynégétiques locaux employant des salariés et aux fédérations départementales, interdépartementales et régionales de chasseurs.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la date d'effet de ces annulations, jusqu'à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets des annulations prononcées aux articles 1er et 2 de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME et les conclusions présentées par le syndicat national des chasseurs de France, l'union des personnels techniques des fédérations des chasseurs et la fédération générale agroalimentaire FGA-CFDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME, au syndicat national des chasseurs de France, à l'union des personnels techniques des fédérations des chasseurs, à la FGTA-FO, à la fédération générale agroalimentaire FGA-CFDT et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325657
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PROBLÈMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL EN AGRICULTURE - EXTENSION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE APPLICABLE POUR PARTIE À DES PROFESSIONS AGRICOLES - COMPÉTENCE CONJOINTE DU MINISTRE CHARGÉ DU TRAVAIL ET DU MINISTRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE (ART - R - 2231-1 DU CODE DU TRAVAIL) - EXISTENCE.

03-02-01 En tant qu'elle s'applique aux associations et groupements cynégétiques locaux employant des salariés et aux fédérations départementales, interdépartementales et régionales de chasseurs, dont les salariés, à la différence de ceux des organismes nationaux intervenant dans le domaine de la chasse, font partie des professions agricoles au sens des articles L. 2222-1 et R. 2231-1 du code du travail, la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques ne peut être étendue que par le ministre chargé de l'agriculture, en accord avec le ministre chargé du travail, en application de l'article R. 2231-1. Incompétence du ministre chargé du travail pour procéder seul à cette extension.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - SURSIS À STATUER SUR LA DATE D'EFFET DE L'ANNULATION JUSQU'À CE QUE LES PARTIES AIENT DÉBATTU DE LA NÉCESSITÉ D'UNE LIMITATION DANS LE TEMPS DE CES EFFETS [RJ1].

54-07-023 Après avoir prononcé l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, le juge administratif peut surseoir à statuer sur la date d'effet de cette annulation jusqu'à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s'il y a lieu de limiter dans le temps les effets de cette annulation. En l'espèce, le Conseil d'Etat décide de surseoir à statuer sur ce point, ainsi d'ailleurs que l'avait sollicité l'avocat de l'une des parties, auquel la parole avait été de nouveau donnée à la suite des conclusions du rapporteur public.

62 PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - EXTENSION D'UN ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL RELATIF À UN RÉGIME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE DE SALARIÉS N'INDIQUANT PAS QU'IL S'INCORPORE À UNE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ET AYANT POUR OBJET EXCLUSIF LA DÉTERMINATION DE GARANTIES COLLECTIVES (ART - L - DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - COMPÉTENCE DU MINISTRE DU TRAVAIL - ABSENCE - COMPÉTENCE DU MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DU MINISTRE CHARGÉ DU BUDGET - EXISTENCE.

62 Un accord national professionnel instituant un régime de retraite supplémentaire qui n'indique pas qu'il s'incorpore à une convention collective nationale et a ainsi pour objet exclusif la détermination des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ne peut être étendu que par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en application de l'article L. 911-3 du même code. Incompétence du ministre chargé du travail pour procéder à cette extension.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - 1) EXTENSION D'UN ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL RELATIF À UN RÉGIME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE DE SALARIÉS N'INDIQUANT PAS QU'IL S'INCORPORE À UNE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ET AYANT POUR OBJET EXCLUSIF LA DÉTERMINATION DE GARANTIES COLLECTIVES (ART - L - 911-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - COMPÉTENCE DU MINISTRE DU TRAVAIL - ABSENCE - COMPÉTENCE DU MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DU MINISTRE CHARGÉ DU BUDGET - EXISTENCE - 2) EXTENSION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE APPLICABLE POUR PARTIE À DES PROFESSIONS AGRICOLES - COMPÉTENCE CONJOINTE DU MINISTRE CHARGÉ DU TRAVAIL ET DU MINISTRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE (ART - R - 2231-1 DU CODE DU TRAVAIL) - EXISTENCE.

66-02-02 1) Un accord national professionnel instituant un régime de retraite supplémentaire qui n'indique pas qu'il s'incorpore à une convention collective nationale et a ainsi pour objet exclusif la détermination des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ne peut être étendu que par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en application de l'article L. 911-3 du même code. Incompétence du ministre chargé du travail pour procéder à cette extension.,,2) En tant qu'elle s'applique aux associations et groupements cynégétiques locaux employant des salariés et aux fédérations départementales, interdépartementales et régionales de chasseurs, dont les salariés, à la différence de ceux des organismes nationaux intervenant dans le domaine de la chasse, font partie des professions agricoles au sens des articles L. 2222-1 et R. 2231-1 du code du travail, la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques ne peut être étendue que par le ministre chargé de l'agriculture, en accord avec le ministre chargé du travail, en application de l'article R. 2231-1. Incompétence du ministre chargé du travail pour procéder seul à cette extension.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 11 mai 2004, Association AC ! et autres, n° 255886 et s., p. 197.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 325657
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325657.20100512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award