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03/08/2011 | FRANCE | N°326754

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03 août 2011, 326754


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 2 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Béatrice A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01409 du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé le jugement n° 0400543 du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'a rétablie, en droits et pénalités, aux rôles d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 2 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Béatrice A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01409 du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé le jugement n° 0400543 du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'a rétablie, en droits et pénalités, aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) Sudhotel, dont Mme Béatrice A détient 24,5 % des parts, a fait bâtir en 1992 un hôtel de 74 chambres, financé par un contrat de crédit-bail conclu pour une durée de quinze ans ; que la SCI a sous-loué l'hôtel à la société à responsabilité limitée (SARL) Class'hôtel, dont Mme A possède 24 % des parts, en vue de son exploitation ; qu'après vérification de comptabilité de la SARL portant sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000, l'administration a estimé que les loyers versés par cette société à la SCI étaient excessifs et a réintégré au résultat imposable la part du montant de ces loyers excédant le niveau regardé comme normal ; que l'administration a diminué les recettes de la SCI de la fraction du loyer non admise en déduction dans les charges de la SARL ; qu'il en est résulté un déficit non commercial que les associés n'ont pu imputer sur leur revenu global ; que l'administration a imposé les sommes non admises en déduction des résultats de la SARL comme des revenus distribués entre les mains des associés au prorata de leurs droits en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, par jugement du 31 mai 2007, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé Mme A des impositions personnelles mises à sa charge par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL avait été assujettie, que, par un jugement distinct, il avait prononcée au motif que la notification de redressement adressée à cette société était insuffisamment motivée ; qu'à l'appui de son recours contre ce jugement, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique n'a pas soulevé le moyen tiré de ce qu'en raison du principe d'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la SARL Class'hôtel, d'une part, et de ses associés, d'autre part, les irrégularités de la procédure de redressement suivie à l'encontre de la SARL, à les supposer établies, étaient sans incidence sur l'imposition personnelle de Mme A ;

Considérant que, lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal ; qu'il ne peut toutefois le faire qu'après en avoir préalablement informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il appartenait à la cour administrative d'appel de Nancy de relever l'inopérance du moyen retenu à tort par le tribunal administratif pour fonder la décharge des impositions litigieuses ; que, toutefois, en se fondant sur ce motif pour faire droit au recours du ministre, sans avoir préalablement informé les parties de son intention de le relever d'office, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 février 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Béatrice A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326754
Date de la décision : 03/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC - 1) EXISTENCE - MOYEN INOPÉRANT RETENU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR FAIRE DROIT À UNE DEMANDE EN DÉCHARGE D'UNE IMPOSITION - MOYEN SOULEVÉ D'OFFICE EN APPEL SANS COMMUNICATION PRÉALABLE AUX PARTIES (ART - R - 611-7 DU CJA) - IRRÉGULARITÉ - 2) EXISTENCE - MOYEN INOPÉRANT RETENU À TORT PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INDÉPENDANCE DES PROCÉDURES DE REDRESSEMENT MENÉES À L'ENCONTRE D'UNE SARL - D'UNE PART - ET DE SES ASSOCIÉS - D'AUTRE PART - CONSÉQUENCE - DÉCHARGE POUR INSUFFISANTE MOTIVATION DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT ADRESSÉE À UNE SARL - INCIDENCE SUR L'IMPOSITION DE SES ASSOCIÉS - ABSENCE.

19-02-01-02-02 1) Lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal. Il ne peut toutefois le faire qu'après en avoir préalablement informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA).... ...2) Le juge d'appel doit relever d'office l'inopérance du moyen, tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement adressée à une SARL, retenu à tort par le tribunal administratif pour fonder la décharge des impositions mises à la charge des associés.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - 1) MOYEN INOPÉRANT RETENU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR FAIRE DROIT À UNE DEMANDE EN DÉCHARGE D'UNE IMPOSITION - MOYEN SOULEVÉ D'OFFICE EN APPEL SANS COMMUNICATION PRÉALABLE AUX PARTIES (ART - R - 611-7 DU CJA) - IRRÉGULARITÉ - 2) MOYEN INOPÉRANT - INDÉPENDANCE DES PROCÉDURES DE REDRESSEMENT MENÉES À L'ENCONTRE D'UNE SARL - D'UNE PART - ET DE SES ASSOCIÉS - D'AUTRE PART - CONSÉQUENCE - DÉCHARGE POUR INSUFFISANTE MOTIVATION DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT ADRESSÉE À UNE SARL - INCIDENCE SUR L'IMPOSITION DE SES ASSOCIÉS - ABSENCE.

54-07-01-04-01-02 1) Lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal. Il ne peut toutefois le faire qu'après en avoir préalablement informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA).... ...2) Le juge d'appel doit relever d'office l'inopérance du moyen, tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement adressée à une SARL, retenu à tort par le tribunal administratif pour fonder la décharge des impositions mises à la charge des associés.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 aoû. 2011, n° 326754
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326754.20110803
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